Ordonnance, 29 février 2024 — 19-14.384

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article les ordonnances du 19 mars 2020 prononcant la radiation des pourvois enregistres sous les numeros C 19-14.384 et A 19-14.451 formes a l'encontre de l'arret rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvois n° : C 19-14.384 et A 19-14.451 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne Saisines d'office n° : 1070/23 et 1071/23 Jonction sous le numéro 1070/23 Ordonnance n° : 90215 du 29 février 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, la SCP Yves et Blaise Capron pour avocats à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu les ordonnances du 19 mars 2020 prononçant la radiation des pourvois enregistrés sous les numéros C 19-14.384 et A 19-14.451 formés à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes ; Vu les observations en défense de la SCP Yves et Blaise Capron, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Claire Leduc et Solange Vigand ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Les deux saisines d'office pour constater la péremption qui ont pour numéros 1070/23 et 1071/23 dans les deux pourvois C 19-14.384 et A 19-14.451 doivent être jointes en raison de leur connexité. Par décisions du 19 mars 2020, les affaires inscrites sous les numéros C19-14-484 et A19-14-451ont été radiées, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées qu'à l'audience du 25 janvier 2024 serait examinée la question de savoir s'il y avait lieu de constater la péremption - relevée d'office en application du second alinéa de l'article 1009-2 du code de procédure civile - des deux instances. En vue de cette audience, l'Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne a produit, le 11 janvier 2024, les justifications de notification des deux ordonnances de radiation, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées le 29 mai 2020 à la demanderesse au pourvoi qui les a reçues le 4 juin 2020, fait valoir l'absence d'acte interruptif de la péremption des instances et demandé que soit constatée cette péremption. Aux termes de ses observations déposées le 18 janvier 2024, la demanderesse au pourvoi oppose au constat de la péremption des instances que, ainsi que le montre l'extrait K-bis, le tribunal de commerce de Brest a, par jugement du 22 février 2022, antérieur à l'expiration du délai de péremption des instances, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard puis a, par jugement du 20 septembre 2022, clôturé cette procédure pour insuffisance d'actifs. Elle en conclut que le délai de péremption de l'instance a été interrompu, avant son expiration, par le jugement du tribunal de commerce du 22 février 2022, et que l'Urssaf de Bretagne n'est dès lors pas fondée à solliciter la constatation de la péremption des instances. Elle demande, en outre, au vu des jugements du tribunal de commerce des 22 février et 20 septembre 2022, la réinscription des deux affaires. Il ressort de l'extrait K-bis de la société [1] mis à jour au 17 janvier 2024 que produit la demanderesse au pourvoi qu'une procédure d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée, sans poursuite d'activité, a en effet été prononcée à l'égard de cette dernière par jugement du 22 février 2022, avant que la péremption ne soit acquise. Par application des articles 369 et 392 du code de procédure civile, l'instance et le délai de péremption ont ainsi été interrompus à cette date. Dès lors, la péremption des instances ne peut être constatée et la demande de réinscription de celles-ci est recevable. Il résulte de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la demanderesse au pourvoi pour insuffisance d'actifs, prononcée le 20 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Brest, que la situation de celle-ci est irrémédiablement compromise, de sorte que la non exécution ne procède pas d'une volonté délibérée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué mais de l'impossibilité de le faire. Il convient donc d'autoriser la réinscription des affaires au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La jonction des deux saisines d'office pour constater la péremption numéros 1070/23 et 1071/23 dans les deux pourvois C 19-14.384 et A 19-14.451 sont jointes. Il n'y a pas lieu de constater la péremption des pourvois numéros C 19-14.384 et A 19-14.451. La réinscription au rôle de la Cour des pourvois enregistrés sous les numéros C 19-14.384 et A 19-14.451 est autorisée. Fait à Paris, le 29 février 2024 Le gr