Troisième chambre civile, 29 février 2024 — 22-15.890
Textes visés
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 114 F-D Pourvoi n° B 22-15.890 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C], épouse [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 Mme [F] [C], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-15.890 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [Y], 2°/ à Mme [P] [Z], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la société Doyoan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Citya, domicilié [Adresse 4], 5°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2021), le 12 novembre 2014, Mme [C] épouse [S] et M. [R], propriétaires de lots dans l'immeuble [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cette résidence et d'autres copropriétaires, dont M. et Mme [Y], en démolition ou retrait d'ouvrages édifiés, selon eux, en infraction au règlement de copropriété, et en indemnisation du préjudice en résultant. 2. Ayant acquis les lots de M. et Mme [Y] le 15 janvier 2016, la société civile immobilière Doyoan est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Mme [C] épouse [S] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [Y] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors : « 1°/ qu'un copropriétaire qui a obtenu gain de cause en première instance ne peut être condamné en appel à une indemnité pour procédure abusive, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges d'appel de caractériser ; qu'en ayant condamné les consorts [R]/[C] à régler une indemnité pour procédure abusive aux époux [Y], alors même qu'ils avaient vu leurs demandes accueillies en première instance, au simple motif qu'ils avaient persisté dans leurs demandes en appel, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 2°/ qu'un copropriétaire qui a obtenu gain de cause en première instance ne peut être condamné en appel à une indemnité pour procédure abusive, sans caractériser les circonstances particulières qui ont fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice ; qu'en ayant condamné les consorts [R]/[S], qui avaient pourtant triomphé en première instance, à régler une indemnité pour procédure abusive aux époux [Y], aux motifs qu'il y avait lieu de retenir la mauvaise foi des consorts [R]/[S] qui auraient assigné les époux [Y] devant le tribunal judiciaire sans motif procéduralement valable, alors même que la vente était intervenue après l'acte introductif d'instance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 6. Pour condamner Mme [C] épouse [S] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'elle a maintenu en appel, sans raison procéduralement explicable, ses demandes de condamnation à l'égard de M. et Mme [Y] et a même formé appel incident pour qu'elles soient aggravées, sans pour autant apporter le moindre argument juridique nouveau, et alors même que le sy