Troisième chambre civile, 29 février 2024 — 22-24.381

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 115 F-D Pourvoi n° F 22-24.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La société Assistance mécanique service (AMS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-24.381 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GIV, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la société Lac des sapins II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de son liquidateur amiable, M. [Z] [I], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société [Y] [T], Comte Nicolas, Comote Sandrine, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Assistance mécanique service, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Y] [T], Comte Nicolas, Comote Sandrine, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société GIV, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2022), le 7 novembre 2014, la société civile immobilière Lac des sapins II (la venderesse) a conclu avec la société GIV (l'acquéreur) une promesse synallagmatique de vente portant sur un local donné à bail commercial à la société Assistance mécanique service (la locataire). 2. Ce contrat étant soumis à trois conditions suspensives, dont « la renonciation par leur titulaire [...] à tout droit de préemption et/ou pacte de préférence susceptible de frapper » le bien, M. [Y], notaire au sein de la société civile professionnelle [Y] [T], Comte Nicolas, Comte Sandrine (la SCP), en a, le 13 janvier 2015, notifié les conditions à la locataire en visant l'article L. 145-46-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. 3. Les 22 janvier et 6 février 2015, la locataire a notifié sa volonté d'exercer son droit de préférence. 4. Le 9 février 2015, le notaire a informé la locataire que la notification du 13 janvier procédait d'une erreur et que la vente avait été régularisée par acte du 16 janvier 2015. 5. La locataire a assigné la venderesse, MM. [A] et [I], anciens associés de celle-ci, le second étant son liquidateur amiable, l'acquéreur et la SCP en annulation de la vente, et, en réalisation forcée de celle-ci à son profit et en indemnisation des préjudices subis. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article 21, III, de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, l'article 14 de cette loi, qui a institué un droit de préemption au bénéfice du locataire en cas de mise en vente des locaux à usage commercial ou artisanal, s'applique à toute cession d'un local conclue six mois après la promulgation de la loi, soit le 18 décembre 2014 ; que la loi nouvelle régissant les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, l'article 14 instituant le droit de préemption au profit du locataire s'applique à une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives conclue antérieurement au 18 décembre 2014 mais en cours à cette date à défaut de réalisation de l'ensemble des conditions suspensives ; que la cour d'appel a constaté que la promesse synallagmatique de vente conclue entre le bailleur et la société GIV avait été conclue le 7 novembre 2014, sous trois conditions suspensives ; qu'il résultait de ces constatations que la vente ne pouvait être déclarée parfaite qu'à la date à laquelle les conditions suspensives avaient été réalisées et que j