Troisième chambre civile, 29 février 2024 — 20-17.542

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 117 F-D Pourvoi n° F 20-17.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.542 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société [E] [Z] & [I] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société les Défends de Saint-Marc, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Duhamel, avocat de la société [E] [Z] & [I] [P], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2020), le 23 mars 2012, M. [Y], représenté par M. [S], son tuteur, a donné en location à M. [B] (le locataire) une maison d'habitation et des dépendances appartenant à la société civile d'exploitation agricole Les Défends de Saint-Marc (la SCEA), placée en liquidation judiciaire depuis le 8 novembre 2006. 2. Par jugement définitif du 5 septembre 2016, le tribunal d'instance de Manosque, saisi d'une demande d'annulation du bail et d'expulsion par le liquidateur judiciaire de la SCEA, a dit que le bail était valable. 3. Après avoir, le 15 mars 2017, délivré au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, le liquidateur judiciaire l'a assigné en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement d'un arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation. 4. Invoquant l'indécence du logement, le locataire a opposé une exception d'inexécution et a demandé l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches et sur le troisième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. Le locataire fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, de rejeter ses demandes en suspension des effets de la clause résolutoire, indemnisation de son préjudice de jouissance, exécution de travaux de mise en conformité sous astreinte, et octroi de délais de paiement, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer au liquidateur judiciaire une certaine somme au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation, alors « que pour justifier de l'inhabitabilité du logement et de son caractère indécent, M. [B] avait notamment versé aux débats des photographies prises au mois d'août 2011, l'arrêté préfectoral, fondé sur le rapport de la Délégation Territoriale des Alpes de Haute Provence de l'Agence Régionale de Santé PACA en date du 7 janvier 2016, enjoignant au propriétaire de réaliser des travaux afin de faire cesser le risque manifeste d'électrocution et d'incendie que présentait le logement, précisant que cette situation présentait des dangers imminents pour la santé et la sécurité de l'occupant et des tiers, un constat établi par M. [W], huissier, le 2 septembre 2017 ; qu'il avait fait valoir que le liquidateur ne contestait pas le caractère indécent et dangereux du logement loué à M. [B] avant la réalisation des travaux par le préfet et avait précisément détaillé en quoi le logement ne satisfaisait pas aux normes minimales de confort et d'habitabilité et était indécent ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le preneur n'avait pu régulièrement suspendre le paiement des loyers, que le rapport de M. [T], expert, indiquait que "le bâtiment est conforme aux normes minimales d'habitabilité définies par les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 30 juin 2003" et que les imperfections observées ne sauraient exonérer le locataire du paiement du loyer convenu, quand le rapport en question avait été établi en 2007, soit cinq ans avant la signature du bail et neuf ans avant l'injonction préfectorale, la cour d'appel a violé l'article 455