Troisième chambre civile, 29 février 2024 — 22-23.082
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 118 F-D Pourvoi n° U 22-23.082 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 22-23.082 contre le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, dans le litige l'opposant à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [I], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, 28 mars 2022), rendu en dernier ressort, propriétaire d'un appartement, Mme [B] (la bailleresse) l'a donné à bail meublé à Mme [I] (la locataire) à compter du 31 mai 2019. 2. La locataire ayant restitué les lieux à l'issue d'un congé, la bailleresse l'a assignée en indemnisation de dégradations locatives. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La locataire fait grief au jugement de la déclarer entièrement responsable des préjudices subis par la bailleresse, alors « que seules les dégradations qui ne résultent pas de l'usage normal du bien loué doivent être mises à la charge du locataire, celles-ci devant se déduire de la comparaison des états de lieux d'entrée et de sortie ou de toute autre pièce établie contradictoirement ; qu'en condamnant Mme [I] à réparer toutes les dégradations alléguées par Mme [B], tout en s'abstenant de comparer, ainsi qu'il y était explicitement invité, les états des lieux d'entrée et de sortie, le tribunal qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 du code civil et 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. » Réponse de la Cour Vu l'article 7, c) et d), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et l'article 1231-1 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. 5. Pour déclarer la locataire tenue à l'indemnisation de dégradations locatives, le jugement retient que le montant du devis de travaux de remise en état fourni par la bailleresse n'est pas excessif. 6. En se déterminant ainsi, sans procéder, comme il y était invité, à la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie établis contradictoirement afin de rechercher si les dégradations alléguées n'étaient pas occasionnées par l'usure normale ou la vétusté, le tribunal judiciaire, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La locataire fait grief au jugement de la condamner au paiement d'une certaine somme à la bailleresse, alors « que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant Mme [I] à payer à Mme [B], bailleresse, la somme de « 5 mois x 416,03 euros = 2 080,15 euros » correspondant aux « 5 mois » écoulés entre le congé de la locataire et la vente de l'appartement, soit l'ensemble des échéances du prêt que la bailleresse avait contracté et dû régler jusqu'à la vente c'est-à-dire la totalité du préjudice qu'elle alléguait, le tribunal judiciaire