Troisième chambre civile, 29 février 2024 — 22-15.852
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° K 22-15.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-15.852 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [R] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à Mme [H] [V], épouse [J], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [I] [V], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [X] [A], de la société évolution, nouvelle dénomination de la société Grave-[A], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de M. [C] [V], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C] [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] [V], Mmes [R], [H] et [I] [V] et de M. [N] [V], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 2022), par acte du 31 mars 1998, [Z] [D] a cédé, à titre onéreux, à l'un de ses enfants, M. [C] [V] des éléments de son exploitation agricole. 2. Le 16 juillet 1998, [Z] [D] et M. [F] [V] ont consenti à M. [C] [V] un bail rural à long terme sur des immeubles dépendant de la communauté conjugale ainsi que sur des immeubles appartenant en propre à M. [F] [V], à effet au 31 mars 1998. 3. Le 5 mars 2019, M. [C] [V] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de condamnation de [Z] [D] et M. [F] [V] à lui restituer diverses sommes sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural. 4. [Z] [D] étant décédée, M. [C] [V] a saisi, le 19 décembre 2019, un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de condamnation de MM. [F] et [N] [V] et de Mmes [H], [I] et [R] [V], venus aux droits de [Z] [D], à lui restituer les mêmes sommes. 5. Les instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. [C] [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en remboursement de la somme de 44 816 euros HT outre intérêts, alors « que l'action en répétition de l'indu régie par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime exercée à l'encontre du bailleur est recevable pendant la durée du bail initial et des baux renouvelés, ainsi que pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé pour reprise ; que chacun des époux a la qualité de propriétaire des biens communs et, dès lors que ces biens communs sont donnés en bail, a la qualité de bailleur desdits biens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que [Z] [D] n'avait pas la qualité de bailleur mais de preneur sortant lorsque la cession de l'exploitation est intervenue le 31 mars 1998, pour en déduire que l'action en répétition des sommes indûment perçues exercée par [C] [V], preneur entrant, en application de l'article L. 411-74, était prescrite puisque le délai de prescription applicable était le délai droit commun de cinq ans ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que [Z] [D] avait donné à bail rural, avec son époux [F] [V], les terres de l'exploitation reprise par [C] [V] à compter du 31 mars 1998 par acte authentique du 16 juillet 1998 et qu'elle était, au moins pour partie, propriétaire en commun avec son époux [F] [V], des terres données à bail, ce dont il résultait qu'elle était bailleresse et non preneur et que l'action dirigée à son encontre n'était donc pas soumise au délai de prescription de droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1425 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1425 du code civi