Troisième chambre civile, 29 février 2024 — 22-17.135

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 642, alinéa 2, du code civil.
  • Articles 455 et 563 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° E 22-17.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 Mme [T] [M], épouse [K], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 22-17.135 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [T] [A], épouse [N], domiciliée [Adresse 8], tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [P] [Z], épouse [A], 4°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. MM. [W] et [D] [A] et Mme [T] [A], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M], de Me Ridoux, avocat de MM. [W] et [D] [A] et de Mme [T] [A], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2021), [P] [Z] épouse [A], Mme [T] [A] épouse [N], et MM. [W] et [D] [A] (les consorts [A]) ont assigné M. [K] et Mme [M], son épouse, en rétablissement d'un chemin de servitude, en suppression des clôtures empiétant sur deux de leurs parcelles, en démolition des regards de captage d'eau situés sur leur parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 3] et en indemnisation de pertes d'exploitation résultant de l'impossibilité d'accès à certaines parcelles. 2. M. [K] et Mme [M] ont reconventionnellement revendiqué l'existence d'un droit d'usage de la source située sur la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 3], au profit de l'une de leurs parcelles. Examen des moyens Sur les deuxième à quatrième moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [M] fait grief à l'arrêt d'autoriser les consorts [A] à faire réaliser les travaux nécessaires à la démolition des regards de captage situés sur la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 3], alors « que le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'attestation de M. [G] versée aux débats faisait état d'une "fontaine alimentée par des sources", de même que la dation en paiement du 1er juillet 1937 ainsi que le courrier de M. [V] du 27 septembre 1972 mentionnaient l'existence d'une "fontaine fluente", ce qui caractérisait l'existence d'un ouvrage apparent et permanent destiné à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans la propriété des époux [K] ; qu'en considérant néanmoins que Mme [K] ne pouvait se prévaloir d'une servitude acquise conformément aux dispositions de l'article 642, alinéa 2 du code civil en l'absence de preuve de l'existence d'un ouvrage de captation, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu l'article 642, alinéa 2, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. 6. Pour autoriser les consorts [A] à procéder à l'enlèvement des regards de captage d'eau situés sur leur parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 3], l'arrêt retient que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'ouvrages apparents et permanents au sens des dispositions précitées, les