Troisième chambre civile, 29 février 2024 — 22-15.618

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 128 F-D Pourvoi n° F 22-15.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 1°/ Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [E] [R], épouse [S], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 7], 4°/ Mme [T] [R], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 22-15.618 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [N] [P], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [K], Mmes [E] et [T] [R], et de M. [R], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2022), Mmes [K], [E] et [T] [R] et M. [R] (les consorts [K]-[R]), héritiers d'une parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 2], ont assigné M. [P], propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée AP n° [Cadastre 1], en bornage. A titre reconventionnel, M. [P] a revendiqué la propriété de la parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 2], sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Les consorts [K]-[R] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, alors « que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, que les consorts [K]-[R] invoquaient la violation du principe du contradictoire en ce que les conclusions de l'appelant, M. [P], ne leur avaient pas été, à tous, régulièrement notifiées, mais qu'il ressortait des pièces de procédure que la déclaration d'appel et les conclusions prises par M. [P] avaient bien été régulièrement signifiées aux consorts [K]-[R] les 23, 26 et 30 novembre 2020 et qu'en constituant avocat le 30 septembre 2021, soit 10 mois après ces actes de signification et dans tous les cas postérieurement à l'ordonnance de clôture, les consorts [K]-[R] étaient mal fondés à invoquer la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une cause grave, sans préciser si les conclusions de M. [P] avaient été effectivement signifiées à Mme [Y] [K], qui le contestait formellement, les actes de signification n'ayant pas été communiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784, devenu 803, du code de procédure civile et de l'article 16 du même code. » Réponse de la Cour 3. Ayant constaté qu'il résultait des pièces de la procédure que la déclaration d'appel et les conclusions prises par l'appelant avaient été signifiées le 26 novembre 2020 à Mme [K], dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, l'acte rappelant les dispositions des articles 902 et 909 du code de procédure civile, puis souverainement retenu qu'il n'était justifié d'aucune cause grave susceptible d'entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument délaissée, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [K]-[R] font grief à l'arrêt de dire que M. [P] est propriétaire, par l'effet de la prescription acquisitive, de la parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 2] et, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à bornage de cette parcelle, alors : « 1°/ que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; qu'en retenant, pour dire, par infirmation du jugement entrepris, que M. [P] était propriétaire, par suite de la prescription acquisitive, de la parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 2], que l'intéressé produisait, au soutien de son argumentaire, divers documents complétés en cause d'appel par d'autres pièces et qu'il en résultait une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque,