Chambre 8/Section 3, 29 février 2024 — 23/05879

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 Février 2024

MINUTE : 24/153

RG : N° 23/05879 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2B2 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [I] [K] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Maryvonne HENRY, avocat au barreau de PARIS - E473

ET

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 6] R EPRÉSENTE PAR SON SYNDIC LA SAS IGP [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS - D502

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 01 Février 2024, et mise en délibéré au 29 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 29 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d'huissier en date du 9 mai 2023, Madame [I] [K] épouse [J] a reçu la dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 3 mai 2023 entre les mains de la société Bred Banque Populaire à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] et en paiement de la somme de 11 774,08 euros.

Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 4 juillet 2022, signifié à Madame [I] [K] épouse [J] le 22 novembre 2022.

Par acte extrajudiciaire en date du 31 mai 2023, Madame [I] [K] épouse [J] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à l'audience du 14 novembre 2023 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans auquel elle demande de : - annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 novembre 2023.

À cette audience, Madame [I] [K] épouse [J], assistée par son conseil, maintient les termes de son assignation.

Elle ajoute qu'elle produit bien des bulletins de salaire démontrant que les sommes saisies correspondent à son salaire.

En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [I] [K] épouse [J] de ses demandes, - condamner Madame [I] [K] épouse [J] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes de nullité et mainlevée de la saisie-attribution

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de la débitrice où est versé son salaire. Il ne s'agit pas d'un contournement de la procédure de saisie des rémunérations en ce que la saisie-attribution n'a pas été réalisée entre les mains de son employeur mais de sa banque et qu'il s'agit d'une saisie-attribution unique.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne déclare insaisissable le salaire versé sur un compte bancaire.

Il convient donc de rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution ainsi que la demande de mainlevée subséquente.

II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de ce qui précède, Madame [I] [K] épouse [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il convient également de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] une indemnité que l'équité commande de fixer, en l'absence de tout justificatif ou facture, à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [I] [K] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes,