Chambre 22 / Proxi référé, 29 février 2024 — 24/00454

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

N° RG 24/00454 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4HO

Minute : 24/00107

Madame [F] [R] épouse [O] Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 172 Monsieur [M] [O] Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 172

C/

Monsieur [J] [H] Représentant : Me Farida AMIRECHE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 233

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Février 2024

DEMANDEURS :

Madame [F] [R] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000217 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

représentée par Maître Anne CAILLET, avocat au barreau de Seine Saint Denis

Monsieur [M] [O] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Maître Anne CAILLET, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [H] [Adresse 4] [Localité 6]

comparant en personne, assisté de Maître Farida AMIRECHE, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DÉBATS :

Audience publique du 26 Février 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 23 février 2005, M. [J] [H] a donné à bail à Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer charges comprises de 550,00 €.

Le 25 décembre 2023, Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] n'ont pas pu réintégrer leur logement.

Par ordonnance rendue sur requête le 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection a autorisé Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] à assigner, avant le 16 février 2024 à 17 heures, M. [J] [H], à l'audience de référé du 26 février 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, aux fins, principalement, d'obtenir leur réintégration dans les lieux.

Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O], comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des référés de : oordonner leur réintégration dans le logement sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec remise de nouvelles clés du logement et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; oà titre subsidiaire, enjoindre à M. [J] [H] de procéder à leur relogement immédiat dans un logement décent, de même typologie et de même loyer, sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; oen tout état de cause, condamner M. [J] [H], à titre provisionnel, au paiement : ?d'une somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; ?une somme de 10 000 euros ou, dans l'hypothèse où le logement serait désormais occupé par des tiers rendant impossible la réintégration 20 000 euros au titre du préjudice moral ; ?une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de santé ; ?une somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel ; ocondamner M. [J] [H] à payer à Maître [T] [D] une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; ocondamner M. [J] [H] au paiement des entiers dépens de la présente procédure.

Au soutien de leurs demandes, ils invoquent les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ensemble l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, exposent être locataires du logement litigieux auquel ils ne peuvent plus accéder du fait du comportement du défendeur alors qu'ils sont âgés et qu'ils n'ont pas de solution de relogement pérenne, qu'ils ne savent pas où sont leurs meubles, que cette situation les expose à une anxiété importante.

M. [J] [H], comparant, assisté, demande au juge des référés de débouter Mme [F] [R], épouse [O] et M. [M] [O] de leurs demandes. Il expose que les locataires n'ont jamais payé de loyers alors qu'ils procédaient à de la sous-location, qu'ils disposent de solutions relogement, que si le logement est actuellement inhabité en raison de travaux, il a déjà été donné à bail pour une entrée dans les lieux à la fin du mois ou au début du mois suivant.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.

MOTIFS

oSur la réintégration des défendeurs dans l'immeuble litigieux

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieux, prescrire en