Chambre 8/Section 3, 29 février 2024 — 23/08301

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 Février 2024

MINUTE : 24/37

RG : N° 23/08301 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDCA Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [P] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Cathia MARION, avocat au barreau de PARIS - E0179

ET

DEFENDEUR

S.A.R.L. APOLONIA BIOSERVICES [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Janvier 2024, et mise en délibéré au 29 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 29 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 27 janvier 2021, la cour d'appel de PARIS a, notamment : - infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 12 septembre 2018 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute de Mme [T] était fondé, a rejeté ses demandes indemnitaires et l'a condamné aux dépens, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, - dit que le licenciement de Mme [T] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société APOLONIA BIOSERVICES à payer à Mme [P] [T] les sommes de : . 2.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 520,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 7.808,49 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 29 juillet 2022 notifiée par le greffe par courrier recommandé du 5 septembre 2022 avec accusé de réception du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, statuant en référé, a ordonné à la société APOLONIA BIOSERVICES de remettre à Mme [T] l'original de la fiche de paie conforme aux condamnations pécuniaires de la décision de la cour d'appel de PARIS du 27 janvier 2021 tenant compte des charges sociales, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.

Ce bulletin de salaire a été transmis à Mme [T] le 20 décembre 2022.

Par acte du 16 août 2023, Mme [T] a fait assigner la société APOLONIA BIOSERVICES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY à la somme de 11.100 euros et condamner la société APOLONIA BIOSERVICES à lui payer la somme de 11.200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, - condamner la société APOLONIA BIOSERVICES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2023 lors de laquelle Mme [T] a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignée en l'étude, la société APOLONIA BIOSERVICES n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.

Par mention au dossier du 21 novembre 2023, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire au 8 janvier 2024 et invité la demanderesse à produire le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 12 septembre 2018 et à justifier de la signification, à la société défenderesse, de ce jugement et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 27 janvier 2021.

L'affaire a été renvoyée au 11 janvier 2024.

A cette audience, Mme [T] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.

La société APOLONIA BIOSERVICES n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.

SUR CE,

Sur la liquidation de l'astreinte

Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Conformément à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En application de l'article R.131-1 du même code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

S'agissant des délais, l'article 641 du c