Chambre 5/Section 2, 29 février 2024 — 22/10439

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/10439 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W36E N° de MINUTE : 24/00286

DEMANDEUR

S.C.I. RIO IMMO, agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1438

C/

DEFENDEUR

Monsieur [F] [P] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Florence GOMES de l’AARPI G.B AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 314

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER,, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Décembre 2023.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 septembre 1995, M. [I] venant aux droits de M. et Mme [B] a renouvelé le contrat de bail octroyé à Mme [L] [P], Mme [M] [P] et M. [F] [P] venant aux droits de M. [E], et portant sur un local sis [Adresse 1], à [Localité 5] (93) à savoir « - une boutique prolongée par deux terrasses fermées donnant l’une sur la [Adresse 6] et l’autre sur la [Adresse 7], WC, cabine téléphonique, grande cuisine, jardin avec garage, plus petit bâtiment dans ce jardin de deux pièces, douche. – au premier étage, 2 pièces lambrissées, cabinet de toilette douche, grenier sur les deux côtés sous toiture », pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1994 soit jusqu’au 31 décembre 2003, moyennant un loyer trimestriel de 8.000 frs hors taxes, et pour y exercer l’activité de « Café – Bar – Brasserie – Restaurant – Vins à emporter et toutes activités connexes et complémentaires ».

Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er janvier 2004.

Par exploits des 19 et 21 juin 2017, M. [A] a fait signifier à M. et Mme [P] un congé avec offre de renouvellement moyennant une hausse du loyer.

Par exploit du 2 novembre 2020, la société Rio Immo a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.

Par exploit du 13 octobre 2022, la société Rio Immo a assigné M. [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles L. 145-14, L. 145-28 du code de commerce et 1289 du code civil, aux fins de voir : - Prononcer la validité du congé avec refus de renouvellement en date du 2 novembre 2020 - Constater que le bail venu à terme 1e 30 juin 2021 et fixer l’indemnité d’éviction principale à la somme de 48.734€ et les indemnités accessoires à la somme de 4.566€, soit un total de 53.300€, - Donner acte à la SCI RIO IMNIO de son offre de régler la somme de 53.300€, à Monsieur [P] lorsque celui-ci aura restitué les locaux, avant déduction des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation, - Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 19.526€/an à compter du 1er juillet 2021 et ordonner la compensation entre la créance du locataire et celle du bailleur, - Condamner Monsieur [P] au paiement de la moitié des frais d’expertise ainsi qu’à la somme de 3.500€ sur 1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 8 mars 2023, M. [P] demande au tribunal, au visa des articles L. 145-9 et suivants du code de commerce, de -Déclarer Monsieur [F] [P] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions A TITRE PRINCIPAL -Dire le congé sans offre de renouvellement du 2 novembre 2020 à effet au 30 juin 2021 nul et nul d’effets -Débouter la SCI RIO IMMO de l’ensemble de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE Pour le cas où le Tribunal devait retenir la validité du congé délivré le 2 novembre 2020, -Fixer le montant de l’indemnité d’éviction à verser à Monsieur [F] [P] à hauteur de 67.976 €, indemnités d’éviction principale et accessoires compris Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 10.348,38 € par an HT/HC à compter du 1er juillet 2021 A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE -Fixer le montant de l’indemnité d’éviction à verser à Monsieur [F] [P] à hauteur de 60.660 €, indemnités d’éviction principale et accessoires compris -Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 12.916 € par an HT/HC à compter du 1 er juillet 2021 EN TOUT DE CAUSE -Condamner SCI RIO IMMO à verser une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judicaire -Ne pas écarter l’exécution provisoire

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 7 juillet 2023 par ordonnance du même jour.

Par conclusions du 4 déce