Chambre 5/Section 2, 29 février 2024 — 22/10557
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/10557 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYN3 N° de MINUTE : 24/00280
DEMANDEUR
S.C.I. FG [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe DE LAGREVOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 188
C/
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde [V], Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2016, la société FG [Adresse 1] a donné à bail à M. [E] un local commercial (stand 1027) sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93) pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2013 et jusqu’au 31 mars 2022 pour exercer l’activité de « tout commerce hors alimentation restauration téléphonie » moyennant un loyer annuel de 13.200 euros hors taxes et hors charges.
Par avenant du 22 juin 2015, les parties sont convenues que le preneur exercerait l’activité de « Boutique de tissues en tous genres, habillement, cuirs, chaussures. »
Par exploit du 23 septembre 2021, la société FG [Adresse 1] a fait signifier un congé avec offre de renouvellement à M. [E] à effet au 31 mars 2022 et renouvellement à compter du 1er avril 2022 moyennant un loyer trimestriel de 6.000 euros hors taxes et hors charges.
Le 30 janvier 2022, une annonce a été publiée au BODACC selon laquelle M. [E] avait cessé son activité au sein de l’établissement sis [Adresse 1] à [Localité 3] au 18 décembre 2021 et que l’établissement était radié du registre du commerce et des sociétés.
Par exploits du 23 juin et du 4 juillet 2022, la société FG [Adresse 1] faisait signifier à M. [E] un acte de dénégation du statut des baux commerciaux.
Le 5 aout 2022, le conseil de M. [E] indiquait que le fonds de commerce de ce dernier avait été repris par la société Moha Sport, dont l’associé unique était M. [E] et qui exploitait le local sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93).
Par exploit du 22 septembre 2022, la société FG [Adresse 1] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article L. 145-1 du code de commerce, aux fins de voir valider l’acte de dénégation du droit de M. [E] du statut des baux commerciaux et au renouvellement de son bail sur les locaux situés [Adresse 1], à [Localité 3] (93), de voir prononcer l’expulsion du preneur sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et de voir condamner le preneur à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 17 mai 2023, la société FG [Adresse 1] demande au tribunal de : « 1/ valider l’acte de dénégation du droit de Monsieur [G] [E] au statut des baux commerciaux et au renouvellement de son bail en raison de son défaut d’immatriculation au registre du commerce des lieux loués situés au [Adresse 1] à [Localité 3], et ce par application des dispositions de l’article L 145-1 du Code de Commerce ; 2/ ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [E], déchu de son droit à la propriété commerciale et au renouvellement de son bail, ainsi que de toutes personnes se trouvant dans les lieux de son fait et ce sous astreinte de 500 Euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3/ condamner Monsieur [G] [E] au paiement d’une somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais des significations de l’acte de dénégation du statut des baux commerciaux. »
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 16 mars 2023, M. [E] demande au tribunal de :
« - Débouter la société FG [Adresse 1] de ses demandes ; - Dire et juger que M. [E] bénéficie du statut des baux commerciaux ; - Condamner la société FG [Adresse 1] à payer à M. [E] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ; - La condamner à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens »
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/jug