PPP Référés, 2 février 2024 — 23/01986
Texte intégral
Du 02 février 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/01986 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNCE
Société DOMOFRANCE
C/
[U] [K] [Y] divorcée [E]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 02/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM RCS BORDEAUX 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Mme [O] [R] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [U] [K] [Y] divorcée [E] née le 28 Juin 1979 à [Localité 6] (SÉNÉGAL) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Août 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 août 2023 à comparaître à l’audience du 8 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA DOMOFRANCE, il est demandé au Tribunal à l’encontre de Madame [U] [K] [Y]: - de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 2], [Localité 5] à [Localité 5], - d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, - d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3270,47 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 mai 2023 pour le montant de 2341,35 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût de commandement de payer du 25 mai 2023.
À l’audience du 8 décembre 2023, la requérante compararante a repris ses prétentions développées dans l’acte introductif d’instance en précisant que la dette locative s’élève hors dépens à la somme de 4545,57 euros sans s’opposer à des délais de paiement dès lors que les loyers courants sont à nouveau réglés par le défendeur.
Madame [U] [K] [Y] comparant en personne indique qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en maison de retraite et perçoit 1300 euros de salaire par mois ayant trois enfants dont deux enfants à charge et propose de verser 126 € par mois sur 36 mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 24 août 2023 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 9 mai 2023 et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 mai 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures c