PPP Référés, 9 février 2024 — 23/01758

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 09 février 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 23/01758 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJLG

Société GIRONDE HABITAT

C/

[R] [J]

- Expéditions délivrées à Avocat + dem.

- FE délivrée à GIRONDE HABITAT

Le 09/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 février 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

Société GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat RCS BORDEAUX 404 877 086 [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Mme [E] [N] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [J] né le 03 Octobre 1978 à [Localité 5] (CAMEROUN) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

Représenté par Me Julie TEREL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 Novembre 2023

Délibéré en date du 12 janvier 2024, prorogé au 09 février 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Août 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2015, à effet du 27 mai 2015, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [J] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6].

Par acte d'huissier en date du 21 juin 2023, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] [J] un commandement de payer la somme de 5328,56 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte d'huissier du 25 août 2023, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a assigné Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 10 novembre 2023 aux fins de voir : "Condamner Monsieur [R] [J] à payer la somme principale de 2438,57 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, "Faire jouer corrélativement la clause résolutoire pour non paiement et défaut d'assurance insérée dans le bail et l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ainsi que l'article 7 alinéa g de la même loi, "Prononcer l'expulsion de Monsieur [R] [J] ainsi que de toute personne vivant sous son toit avec le concours de la force publique si besoin est, "Allouer à l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT une indemnité égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux, "Condamner Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 150 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, "Condamner Monsieur [R] [J] au paiement des frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu'au jour de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 10 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023, à la demande du défendeur.

Lors de l'audience du 24 novembre 2023, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, régulièrement représenté, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 3229,12 euros au 22 novembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Il indique que le défaut d'assurance a été régularisé par Monsieur [R] [J] de sorte que seule demeure la demande fondée sur le défaut de paiement des loyers et charges locatives. Il ajoute avoir donné congé prenant effet le 5 janvier 2024.

En défense, Monsieur [R] [J], représenté par son conseil expose qu'il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 60 euros en sus du loyer courant. Il indique bénéficier du revenu de solidarité active et percevoir à ce titre 662 euros par mois. Il expose qu'il souhaite quitter le logement. Enfin il sollicite l'attribution provisoire de l'aide juridictionneelle en attendant son attribution définitive.

La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 12 janvier 2024 et prorogé au 09 Février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989