PPP Référés, 2 février 2024 — 23/01877

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 02 février 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 23/01877 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLHR

S.A. MESOLIA HABITAT

C/

[X] [Y]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté Mésolia Habitat

Le 02/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

S.A. MESOLIA HABITAT (anciennement dénommée LA MAISON GIRONDINE) RCS DE BORDEAUX B 469 201 552 [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Mme [E] [R] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [Y] né le 27 Août 1991 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Décembre 2023

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Octobre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date des 14 et 20 mai 2019, à effet du 20 mai 2019, la SA MESOLIA HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [B] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 8].

Par courrier en date du 14 novembre 2019, Madame [K] [B] a donné congé du bail des 14 et 20 mai 2019, laissant ainsi Monsieur [X] [Y] seul titulaire du bail.

Par acte d'huissier du 4 juillet 2023, la SA MESOLIA HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2439,93 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte d'huissier du 3 octobre 2023, la SA MESOLIA HABITAT a assigné Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 8 décembre 2023 aux fins de voir : "Constater la résiliation du contrat de location qui a été consentie par elle, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce, à compter du jugement à intervenir, "Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sis [Adresse 6] à [Localité 8], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, "Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme prévisionnelle de 3838,79 euros en principal, "Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, "Condamner Monsieur [X] [Y] à payer une somme de 70 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, "L'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse, "Condamner Monsieur [X] [Y] en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 4 juillet 2023 et de l'assignation.

Lors de l'audience du 8 décembre 2023, la SA MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 4594,16 euros au 30 novembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, Monsieur [X] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 2 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution du défendeur

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 4 octobre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 8 décembre 2023

La société bailleresse justif