PPP Référés, 2 février 2024 — 23/01744

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 02 février 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 23/01744 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJE6

Etablissement public AQUITANIS

C/

[N] [B]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 02/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

Etablissement public AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 6] RCS BORDEAUX 398 731 489 [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par M. [T] [Z] (Membre de l’entreprise) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [N] [B] [Adresse 1] [Localité 4]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Décembre 2023

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Août 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2023 à comparaître à l’audience du 8 décembre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’Office public AQUITANIS, il est demandé au Tribunal à l’encontre de Madame [N] [B] de: - constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé résidence [Adresse 1] à [Localité 4], - d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3341,90 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel : - d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués - et une indemnité de procédure de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

À l’audience du 8 décembre 2023, la requérante est représentée et sollicite l’adjudication de ses prétentions développées dans l’acte introductif d’instance.

Madame [N] [B], présente, indique qu’elle a retrouvé un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle percevait un salaire de 1506 € alors que son conjoint dispose de ressources de 900 € par mois.

Elle ajoute qu’elle a une dette envers la Caisse d’allocations familiales qu’il lui appartient de régulariser.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 1er septembre 2023 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 octobre 2021 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation