PPP Référés, 9 février 2024 — 23/01583
Texte intégral
Du 09 février 2024
5AA
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 23/01583 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHEN
Société NOALIS
C/
[G] [B], [R] [B]
- Expéditions délivrées à avocat et défendeur
- FE délivrée à Me GONDER
Le 09/02/2024
Avocats : la SELARL GONDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société NOALIS, SA D’HLM RCS LIMOGES 561 820 481 [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [B] né le 22 Décembre 1980 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 3] Présent
Madame [R] [B] née le 10 Août 1992 à [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Octobre 2023 Délibéré en date du 8 décembre 2023, prorogé au 22 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024 puis prorogé au 09 février 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Juillet 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2021, la SA d'HLM NOALIS a donné à bail à M. [B] [G] et à Mme [B] [R] un logement de type [Adresse 5] .
Par acte de commissaire de justice, du 14 septembre 2022, la SA d'HLM NOALIS a fait délivrer à M. [B] [G] et à Mme [B] [R] un commandement de payer la somme de 1643,01 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023 , la SA d'HLM NOALIS a assigné M. [B] [G] et Mme [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 13 octobre 2023 aux fins de voir :
"Constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location conclu le 20 décembre 2021sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; "Ordonner l'expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ; "Condamner solidairement les deux locataires au paiement de la somme de 1615,54 euros représentant les loyers, charges et indemnité d'occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; la créance étant susceptible d'être actualisée le jour de l'audience ; "Condamner solidairement les occupants d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu'à l'entière libération des lieux. "Condamner M. [B] [G] et Mme [B] [R] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, "Les condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Lors de l'audience du 13 octobre 2023, la SA d'HLM NOALIS, représentée par son conseil expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 1254,14 euros au 10 octobre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l'octroi de délai de paiement et indique son accord pour un complément mensuel de loyer de 50 euros. Elle confirme également la reprise des paiements.
En défense, M. [B] [G] comparaît et expose qu'il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer courant. Il précise avoir trois enfants à charge. Son salaire est de 1700 euros et celui de son épouse de 1000 euros. Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [B] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La