PPP Référés, 2 février 2024 — 23/01876
Texte intégral
Du 02 février 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/01876 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLHP
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[M] [X], [P] [G] épouse [X]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à MESOLIA HABITAT
Le 02/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT (anciennement dénommée LA MAISON GIRONDINE) RCS BORDEAUX B 469 201 552 [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Mme [C] [J] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Absent
Madame [P] [G] épouse [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 octobre 2023 à comparaître à l’audience du 8 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA MESOLIA HABITAT, il est demandé au Tribunal à l’encontre de Monsieur [M] [X] et de Madame [P] [X] : - de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé dans la [Adresse 1], - d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4426,79 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 avril 2023.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer les loyers du 5 avril 2023.
À l’audience du 8 décembre 2023, la Société MESOLIA HABITAT régulièrement représentée indique que la dette actualisée s’élève à 3953,18 euros et qu’elle ne s’oppose pas à un délai de paiement à hauteur de 50 € par mois, avec le solde sur la dernière mensualité ou de 90 € sur 36 mois après déduction de la somme de 700 € correspondant au versement effectué juste avant le jour de l’audience.
Monsieur [M] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Madame [P] [X] présente à l’audience indique qu’elle a été licenciée de son travail pour inaptitude et qu’elle s’engage à payer 90 € par mois sur 36 mois en plus des loyers courants et après déduction de la somme de 700 euros versée quelques jours avant la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 4 octobre 2023 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 mars 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire o