Chambre 04, 29 février 2024 — 23/00230

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/00230 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXA4

JUGEMENT DU 29 FEVRIER 2024

DEMANDEUR :

La S.A.S. ARROW IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La S.A.S. BEAUMARIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE

Mme [K] [T] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 octobre 2023.

A l’audience publique du 01 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Février 2024 et prorogé au 29 Février 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

La société Arrow immobilier exploite une activité d’agence immobilière.

M. [C] travaille dans la prospection et la négociation immobilières.

La société Arrow immobilier a engagé M. [C] le 22 janvier 2018 en qualité de directeur commercial de son service immobilier commercial. En 2021, il a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, mais les parties ne sont pas parvenues à un accord et il a notifié le 21 juillet 2021 sa démission, laquelle a pris effet au 21 octobre 2021, M. [C] étant cependant libéré de son préavis en accord avec son employeur.

M. [C] a constitué, le 27 août 2021, la société Largo immobilier.

Mme [T] est l’associée unique de la société Beaumaris qui exploite une activité de conseil en immobilier.

La société Arrow immobilier a déposé plainte le 29 décembre 2021 entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille contre M. [C], Mme [T] et la société Beaumaris, estimant avoir été victime de faits de détournements de fonds.

Par actes d’huissier des 3 et 5 janvier 24 juin 2022, la société Arrow immobilier a fait assigner Mme [T] et la société Beaumaris devant le tribunal judiciaire de Lille.

Un calendrier de mise en état a été élaboré le 10 février 2023.

La société Arrow immobilier a constitué un autre avocat, la société Themis avocats en la personne de Maître [L] le 27 avril 2024. Elle a demandé le 31 mai 2023 la jonction avec l’instance 22/4191 introduite par elle à l’encontre de M. [C] et la société Largo immobilier. Mme [T] et la société Beaumaris s’y sont opposées compte tenu du non respect par le demandeur du calendrier de procédure et de son choix procédural d’introduire deux instances distinctes, la seconde plusieurs mois après la première.

Le juge de la mise en état a refusé la jonction le 10 juillet 2023, l’instance 22/4191étant clôturée depuis le 14 avril 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société Arrow immobilier demande au tribunal de :

Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, - Dire qu’elle est recevable est bienfondé en son action ; - Constater les fautes commises par Mme [T] et la société Beaumaris à son préjudice ; - Condamner solidairement Mme [T] et la société Beaumaris à lui payer la somme de 180 000 euros TTC de dommages et intérêts ; - Condamner solidairement Mme [T] et la société Beaumaris à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Mme [T] et la société Beaumaris aux entiers frais et dépens de l’instance.

A l'appui de ses prétentions, elle explique que M. [C] bénéficiait d’une confiance certaine compte tenu de relations interpersonnelles durables et jouissait d’une totale autonomie dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle recherche la responsabilité extracontractuelle des défendeurs pour avoir encaissé des honoraires sans avoir accompli la moindre prestation. Elle rappelle que la société Beaumaris avait facturé des honoraires relativement à la conclusion d’un bail commercial à [Localité 11] alors que M. [C] avait mené les négociations du temps où il était son salarié de sorte que les honoraires lui revenaient. Elle convient qu’après échanges avec la société Beaumaris, celle-ci a accepté de lui restituer la somme de 24 000 euros spontannément, avant l’assignation.

Dans les motifs de ses conclusions, elle estime avoir été victime d’un autre détournement relatif à la conclusion d’un bail commercial portant sur un immeuble situé à [Localité 10] car M. [C] a mené les négociations en 2020 qui ont abouti à un bail stipulant la rémunération qui l