Chambre 04, 29 février 2024 — 21/00979
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 21/00979 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VCRS
JUGEMENT DU 29 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
Le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic CITYA DESCAMPIAUX [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Mme [J] [T] [M] [P] épouse [I] venant aux droits de M. [N] [Z] en son nom personnel et comme venant aux droits de de son épouse [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2023.
A l’audience publique du 01 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Février 2024 puis prorogé au 29 Février 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
M. [N] [Z] et Madame [D] [P] épouse [Z] ont acquis les lots 6 et 26 consistant respectivement en un appartement et un garage au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 5].
M. et Mme [Z] ont loué ces lots à une société Someby à usage d’habitation pour une durée de 3 années à compter du 31 juillet 2019 et ont consenti au locataire le droit de sous-louer le bien à un ou plusieurs locataires.
La société Someby, exerçant à l’enseigne Chez Nestor, a sous-loué le bien meublé dans le cadre de contrats de colocation.
Les relations entre M. et Mme [Z] et la copropriété se sont tendues au sujet des modalités d’occupation de cet appartement.
Le syndicat des copropriétaires a fait constater par huissier le 13 novembre 2020 que l’appartement était occupé par 4 colocataires ayant conclu un contrat de sous-location avec la société Someby.
Lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a autorisé le syndic à agir en justice afin d’obtenir la cessation de la sous-location du lot 6 et de toute location permettant la sous-location des lots 6 et 26 et de toute location permettant la sous-location du lot 6 en plusieurs chambres meublées à plusieurs sous-locataires.
Par acte d’huissier du 4 février 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont échangé leurs conclusions et l’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2023.
Toutefois, [D] [Z] est décédée en cours d’instance, le 24 octobre 2021. Il est apparu ultérieurement que par acte notarié du 24 novembre 2022, un partage des biens de la succession de [D] [Z] a été reçu au terme duquel la propriété des lots de copropriété formant l’objet de l’instance a été attribué à sa fille, Mme [J] [I] née [P].
Lors de l’audience de plaidoirie, la clôture a donc été révoquée par mention au dossier pour admettre les dernières conclusions échangées par les parties et la clôture ordonnée au 1er décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
À titre liminaire : - Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2023 au jour de l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2023 ;
- À titre principal, dire que la location à la société Someby du lot 6 et du lot 26 et toute location permettant la sous-location du lot 6 à titre meublé et du lot 26 à plusieurs colocataires constituent une violation de la clause d’habitation bourgeoise exclusive contenue dans le règlement de copropriété ; - À titre subsidiaire, dire que la location du lot 6 et du lot 26 et toute location permettant la sous-location du lot 6 à titre meublé et du lot 26 à plusieurs colocataires constituent une violation de l’obligation de louer la totalité du logement à une seule personne prévue par le règlement de copropriété ; En conséquence, - Condamner Mme [P] à cesser la sous-location du lot 6 et du lot 26 et toute location permettant la sous-location du lot 6 en plusieurs chambres meublées à plusieurs sous-locataires sous astreinte par 200 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause : - Dire licite le 2° de la clause B « À l’égard des parties privées » du règlement de copropriété ; - Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - La condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
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