Chambre 04, 29 février 2024 — 21/05739

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 21/05739 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VTF3

JUGEMENT DU 29 FEVRIER 2024

DEMANDEUR :

Mme [O] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023.

A l’audience publique du 1er Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Février 2024 puis prorogé au 29 Février 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Il existe à [Localité 3] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1] et dénommé résidence de [Adresse 2].

Mme [X] y est copropriétaire des lots 13, 18 et 38.

Par acte d’huissier du 5 mars 2021, Mme [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 24 novembre 2020.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [X] demande au tribunal de :

Vu l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les dispositions du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Vu le réglement de copropriété applicable,

A titre principal : - Annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 2020 ;

A titre subsidiaire ; - Annuler les résolutions n° 9 et 16 du procès-verbal d'assemblée générale du 24 novembre 2020 ; - Annuler la résolution n°12 pour fraude, ou subsidiairement pour non-présentation des documents comptables ; - Ordonner la suppression de la résolution n°30 au regard de son irrégularité ; - Juger qu’elle sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 juillet 1965 ;

En tout etat de cause : - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 27 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- Débouter purement et simplement Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [X] à lui payer les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [X] à supporter les dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, le tribunal constate au dispositif des conclusions du défendeur qu’il n’est saisi d’aucune fin de non recevoir, non plus que le juge de la mise en état n’en a été saisi au cours de la mise en état de l’affaire, bien que le syndicat des copropriétaires emploie le terme de demandes irrecevables dans les motifs de ses conclusions.

Sur l’assemblée générale du 24 novembre 2020 :

Mme [X] se plaint d’une longue liste d’irrégularités : - l’absence de signature du procès-verbal qui lui a été notifié, - la participation irrégulière d’un mandataire au vote des résolutions et l’inscription de quatre copropriétaires à distance alors qu'ils ne participent pas, - l’animation de l’assemblée générale parle syndic de copropriété, - le refus du conseil syndical de joindre son droit de réponse et d’inscrire ses remarques sur le procès-verbal, - le refus d’inscrire les questions qu’elle avait envoyées avant la tenue de l’assemblée générale (deux mois et vingt jours), -les irrégularités de la feuille de présence et l’absence du bulletin de vote par correspondance, - l’absence des mentions obligatoires sur le procés-verbal (absents non-inscrits au sein des résolutions 1 et 2),

Le procès verbal de cette assemblée tenue par visio-c