1ère Chambre Cab3, 29 février 2024 — 22/08330

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/101 DU 29 Février 2024

Enrôlement : N° RG 22/08330 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2H67

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) (Me Eric GENEVOIS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDEUR

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 juillet 1975, Madame [P] était hospitalisée à la Maternité de [4] dans le cadre de sa première grossesse.

Le 02 octobre 2010, Madame [P] découvrait être atteinte par le virus de l’hépatite C. Celle-ci était confirmée par un examen biologique réalisé le 5 octobre 2010.

Imputant sa contamination aux produits sanguins qu’elle aurait reçus dans le cadre de transfusions sanguines à la Maternité de [4], Madame [P] saisissait l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable en date du 27 juin 2012.

Par décisions des 22 novembre 2013 et 19 décembre 2016 l’ONIAM conclait à l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [P] par le VHC. Madame [P] était indemnisée suite à la signature de deux protocoles transactionnels en date des 19 décembre 2013 et 27 janvier 2017.

Par avis de sommes à payer n° 614 et 615 émis par l’Agent Comptable de l’ONIAM, l’ONIAM a sollicité le règlement des sommes de 99 348.78€ et de 350€ qu’il indique avoir versées à la victime en raison de sa contamination par le virus de l’hépatite C.

La société AXA saisissait par requête le Tribunal administratif de Montreuil qui renvoyait l’affaire devant le Tribunal administratif de Marseille.

Par ordonnance du 05 juillet 2021, le Tribunal administratif de MARSEILLE se déclarait incompétent pour connaitre des demandes de la compagnie d’assurances AXA au motif que les titres exécutoires en litige étaient fondés sur un contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 27 février 1998 ne pouvant recevoir le caractère de contrat passé en application du code des marchés publics.

Suivant exploit en date du 03 août 2022, la compagnie AXA FRANCE IARD a assigné devant le tribunal de céans l’ONIAM aux fins de : - juger que les titres de recettes N°614 et 615 sont entachées d’illégalité interne comme externe ; – prononcer l’annulation des titres de recettes ; – condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2023, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD maintient ses demandes ; y ajoutant elle demande que l’ONIAM soit déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 99 968.78€ assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Au soutien de ses demandes elle fait notamment valoir que les titres exécutoires attaqués sont irréguliers aussi bien du point de vue de la légalité externe que de la légalité interne; que l’ONIAM ne démontre pas avoir réglé les sommes 99 348.78€ et 350€ à la victime en vertu des titres N°614 et 615 ; que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que l’ONIAM communique l’attestation de paiement ; que cette communication tardive ne peut purger la nullité des titres ; que les avis de sommes à payer sont irréguliers en ce qu’ils n’ont pas été signés par leur auteur ; que le bordereau de titres de recettes ne comporte également pas de signature et ne lui a pas été adressé; qu’en effet, les titres de recettes font mention comme ordonnateur du directeur de l’ONIAM, Monsieur [C] [I], mais ne comporte pas sa signature ; qu’il n’y a aucune précision des titres quant aux bases de liquidation de la créance ; que les avis de sommes à payer ne contiennent pas le détail de calcul opéré pour déterminer la créance ; que l’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l’assuré n’est pas démontrée ; qu’en effet l’ONIAM ne démontre pas ni l’administration de produits sangu