CTX AIDE SOCIALE, 29 février 2024 — 23/04790
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/00453 du 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04790 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FSY
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [E] domicilié : [6] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 **** [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par notification en date du 11 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a rejeté la demande de Monsieur [V] [E] sollicitant le 22 juillet 2023 le renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit pour lui-même au motif que ses ressources déclarées étaient supérieures aux plafonds applicables.
Monsieur [V] [E] a contesté cette decision en saisissant en date du 22 août 2023 la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet.
Par lettre en date du 15 novembre 2023, Monsieur [V] [E] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [V] [E] est absent à l’audience non excusé.
Il a fourni par courriel du 7 janvier 2024 une lettre précisant que pendant la période de référence allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ses revenus ne se sont pas élevés à 14. 430,43 euros comme l’affirme la Caisse primaire d’assurance maladie mais à 8.148,99 € correspondant à ses indemnités chômage ; qu’en effet, la somme de 4.899,36 € retenue par la Caisse primaire d’assurance maladie correspond à son salaire et traitements suite à un accident du travail avec licenciement pour inaptitude et la somme de 1.292,08€ également retenue par la Caisse primaire d’assurance maladie correspond à une indemnité complémentaire et une allocation de remplacement suite à la perte de rémunération pendant une période d’inactivité ; que ces sommes doivent être exclues des ressources à retenir en application des articles L 613-19-1 et L 434-1 du code de la sécurité sociale.
Il a maintenu dans son courrier sa demande de Complémentaire Santé Solidaire.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est dispensée de comparution,
Elle a fait parvenir des conclusions datées du 27 décembre 2023 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal la confirmation de la décision de refus de Complémentaire Santé Solidaire et le débouté de Monsieur [V] [E] de l’ensemble de ses demandes alors que ses ressources, pendant la période de référence allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 se sont élevés à :
Allocations de chômage : 8.148,99 € Indemnités journalières : 1.292,08 € Salaires et traitements nets : 4.899,36 € TOTAL : 14.340,43 €
Or le total des ressources de 14.340,43 € est supérieur au plafond annuel de ressources pour obtenir la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière fixé à 13.120 € pour un foyer de une personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes ...ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année.”
Selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 :
“Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 (Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires tels que