GNAL SEC SOC : URSSAF, 14 février 2024 — 23/01464
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00645 du 14 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 23/01464 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MAQ
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] comparant
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [4] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline DURAND Patrick La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2023, la Société A Responsabilité Limitée [4] a – par l’intermédiaire de son Conseil – saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte n° 0070179166 décernée à son encontre le 12 avril 2023, et signifiée le 17 avril 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) , d’un montant de 11 522 euros, en ce compris 969 euros de majorations de retard, dus au titre d’un redressement pour infraction de travail dissimulé opéré par lettre d’observations du 19 octobre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 13 décembre 2023.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : Débouter la Société A Responsabilité Limitée [4] de son opposition à contrainte, Valider la contrainte n° 0070179166 du 12 avril 2023 pour son montant résiduel de 9 000 euros, soit 8 031 euros de cotisations et 969 euros de majorations de retard, après prise en compte de versements et acomptes, Condamner la Société A Responsabilité Limitée [4] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, S’opposer à toute autre demande. La Société A Responsabilité Limitée [4], régulièrement avisée de l’audience par courrier recommandé distribué le 24 octobre 2023, n’est pas comparante ni représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.
L’affaire est mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
Par application de l’article R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
Dès lors, et compte tenu de l’absence de la Société A Responsabilité Limitée [4] lors de l’audience malgré une convocation par courrier recommandé signé le 24 octobre 2023, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la Société A Responsabilité Limitée [4] a formé opposition le 24 avril 2023 à la contrainte lui ayant été signifiée le 17 avril 2023.
L’opposition à contrainte du 24 avril 2023 sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.
Sur le bienfondé de la contrainte
En vertu de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, tel que défini à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui, de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2e Civ, 26 mai 2016, n° 14-29.358 ) .
En l’espèce, la Sociét