CTX AIDE SOCIALE, 29 février 2024 — 23/04741
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/00452 DU 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04741 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FNC
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 **** [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par notification en date du 31 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a rejeté la demande de Madame [G] [Y] sollicitant le 15 août 2023 le renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit, pour son foyer composé de cinq personnes (son compagnon, Monsieur [W] [I] et trois enfants mineurs) , au motif que ses ressources déclarées étaient supérieures aux plafonds applicables.
Madame [G] [Y] a contesté cette decision en saisissant en date du 7 septembre 2023 la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet.
Par lettre en date du 7 novembre 2023, Madame [G] [Y] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [G] [Y] est absente à l’audience mais excusée par courriel du 15 décembre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est dispensée de comparution,
Elle a fait parvenir des conclusions datées du 28 décembre 2023 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal la confirmation de la décision de la Caisse du 31 août 2023 et le débouté Madame [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes ...ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année.”
Selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 :
“Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 (Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires tels que figurant sur le dernier avis d'imposition connu) et R. 861-15 (dispositions particulières aux revenus des travailleurs indépendants et des non salariés non agricoles). Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.
Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article R. 861-2 ( il s’agit des personnes composant le foyer) pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
1° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie;
2° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 6341-1 du code du travail (il s’agit de stagiaires de la formation professionnelle) est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
3° (Supprimé)
4° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;
5° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il n'est pas tenu