GNAL SEC SOC : URSSAF, 28 février 2024 — 19/04007

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/00930 du 28 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04007 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNOW

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [Y] né le 13 Avril 1985 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Mme [B] [J] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : QUIBEL Corinne ACHOUR Salim L’agent du greffe lors des débats : [C] [X],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024 prorogé au 28 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG n°19/4007 avec jonction n°20/642

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 26 décembre 2018, l’URSSAF PACA a adressé à Monsieur [I] [Y] un appel de cotisation subsidiaire maladie d’un montant de 23.386 euros, calculée sur ses revenus du patrimoine 2017.

Le 23 janvier 2019, Monsieur [I] [Y] a contesté cet appel de cotisations devant la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

L’URSSAF a répondu à sa contestation par courrier simple du 13 février 2019.

Monsieur [I] [Y] a de nouveau saisi la commission de recours amiable, par courrier recommandé du 21 février 2019.

Par requête expédiée le 22 mai 2019, Monsieur [I] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire de Marseille – d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/4007.

Par décision rendue le 27 novembre 2019, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de Monsieur [I] [Y] et confirmé l’appel de cotisations daté du 26 novembre 2018.

Par requête en date du 5 février 2020, Monsieur [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/642.

Après une phase de mise en état, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 29 novembre 2023.

Monsieur [I] [Y] – représenté par son conseil – sollicite la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 19/4007 et 20/642 et, aux termes de ses conclusions oralement réitérées, il demande en outre au tribunal de : Déclarer recevables et bien-fondés ses demandes, fins et conclusions, Ordonner la décharge intégrale de la cotisation subsidiaire maladie de 23.386 euros au titre de l’année 2017, Débouter l’URSSAF PACA de ses demandes, fins et prétentions contraires, Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF PACA – représentée par un inspecteur juridique – indique qu’elle ne s’oppose pas à la jonction des recours, et demande au tribunal, par voie de conclusions oralement soutenues, de : Rejeter les recours introduits par Monsieur [I] [Y], Dire et juger qu’elle était fondée à adresser à Monsieur [I] [Y] un appel de cotisation relatif à la cotisation subsidiaire maladie 2017, Condamner Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 23.286 euros,  Débouter Monsieur [I] [Y] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, Condamner Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [I] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance, S’opposer à toute autre demande. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 15 février 2024 (délibéré prorogé au 28 Février 2024).

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des recours formés par Monsieur [I] [Y] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 19/4007 et 20/642, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/4007.

Sur la régularité de l’appel de cotisation subsidiaire maladie

Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’appel Il résulte de l'article R380-4 I du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie mentionnée à l'article L380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

Monsieur [I] [Y] se prévaut de l’envoi tardif de l’appel à cotisation en date du 26 nove