TECH SEC. SOC: IN, 29 février 2024 — 23/02167

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: IN

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/00445 DU 29 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02167 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SAK

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [K] [I] née le 26 Novembre 1970 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Renata JARRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ** [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine CASANOVA Laurent Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [K] [I], née le 26 novembre 1970, a sollicité le 1er juillet 2022 la révision de la pension d’invalidité de 2ème catégorie dont elle était bénéficiaire depuis le 1er octobre 2017 en demandant une pension d’invalidité de 3ème catégorie auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

Le 12 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a notifié à Madame [K] [I] sa décision de maintenir sa pension d’invalidité en 2ème catégorie à compter du 5 octobre 2022.

Madame [K] [I] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui par décision du 3 avril 2023 a maintenu sa pension d’invalidité en 2ème catégorie.

Par courrier daté du 12 juin 2023, elle a saisi, par l’intermédiarie de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la Commission médicale de recours amiable.

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur la catégorie d’invalidité dont Madame [K] [I] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, en précisant si son état de santé la mettait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Cette mesure a été exécutée le 19 octobre 2023 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 23 octobre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [K] [I] est absente à l’audience, mais représentée par Maître Renata JARRE qui a expliqué que sa cliente avait la profession d’esthéticienne, qu’en 2016 cette dernière avait été obligée d’arrêter sa profession à cause de sa maladie (sclérose en plaques), qu’elle avait été classée en invalidité de catégorie 2 depuis le 1er octobre 2017, qu’elle avait sollicité la catégorie 3 pour aggravation de sa maladie. Elle a donc demandé l’attribution d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie à compter du 1er juillet 2022, date de la demande formée par Madame [K] [I] pour obtenir la révision de sa pension d’invalidité.

Maître JARRE a en outre sollicité la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à Madame [K] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est dispensée de comparution.

Par courrier du 10 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie a sollicité la confirmation de l’attribution à Madame [K] [I] d’une pension d’invalidité maintenue en 2ème catégorie et a précisé, dans un courriel du 10 janvier 2024 adressé au tribunal et à l’avocat de Madame [K] [I], que “la date impartie dans ce dossier était le 5 octobre 2022 et que si le tribunal entérinait l’avis du médecin consultant, la date d’effet devrait être celle notifiée au sein de la décision contestée soit celle du 5 octobre 2022.”

MOTIFS DE LA DECISION :

Au fond

VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’