TECH SEC. SOC: IN, 29 février 2024 — 21/01564

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: IN

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/00444 du 29 FEVRIER 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01564 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y337

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [O] [Y] née le 08 Août 1980 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] comparante en personne , assistée de Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocate au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine CASANOVA Laurent Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [O] [Y], née le 8 août 1980, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

Par décision du 31 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’ à la date du 3 décembre 2020, Madame [O] [Y] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande de pension d’invalidité.

Madame [O] [Y] a exercé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui dans sa séance du 14 avril 2021 a confirmé la décision de rejet.

Madame [O] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.

Par jugement du 15 décembre 2022, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir entendu à l’audience le Docteur [F] en qualité de médecin consultant, a, avant dire droit sur le fond, désigné le Docteur [U], psychiatre, aux fins de dire si à la date impartie pour statuer, soit à la date du 3 décembre 2020, l’état de santé de Madame [O] [Y] entraînait une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.

Le 12 décembre 2023, l’expert a déposé son rapport qui a été notifié aux parties.

L’expert conclut que :

"A la date impartie du 3 décembre 2020, l’état de santé de Madame [O] [Y] entraîne une invalidité de catégorie 1 réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain”.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [O] [Y] a comparu à l’audience, assistée de son avocat.

Elle a demandé l’homologation du rapport du médecin expert et l’attribution de la pension d’invalidité à compter 18 janvier 2020 (fin des Indemnités journalières), le remboursement de 600,00 euros, frais d’assistance à expertise du Docteur [B] et 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône est dispensée de comparution.

Aux termes d’un mémoire reçu au tribunal le 11 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a indiqué qu’elle s’en rapportait sur les conclusions de l’expert et a demandé que toutes les autres demandes de Madame [O] [Y] (effet rétroactif de la pension d’invalidité , remboursement des frais à assistance à expertise et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile) soient rejetées.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 29 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [O] [Y], à la date du 3 décembre 2020.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.

VU l’article 221 de la loi 2217-86 du 27 janvier 2217 et le décret n° 2218-928 du 29 octobre 2218 ;

Vu l’article R-142-21 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c