1ère Chambre Cab2, 29 février 2024 — 21/04381

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 29 Février 2024

Enrôlement : N° RG 21/04381 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXYR

AFFAIRE : Mme [F] [M] épouse [KY] ( Me Pascal ZECCHINI) C/ M. [A] [ZZ], Mme [Z] [ZZ] épouse [D], Mme [I] [R] épouse [ZZ] et Mme [S] [J] épouse [TE](la SELARL VIDAPARM) - Mme [U] [BB] épouse [SK] (Me Fabrice GILETTA) - SA [24] (Me LE MERCIER Isabelle) - [19] (SELARL CABINET CERMOLACCE GUEDON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [M] épouse [KY] née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 28] (TUNISIE), demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [I] [R] épouse [ZZ] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 28] (TUNISIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]

Madame [S] [J] épouse [TE] née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 28] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Monsieur [A] [ZZ] né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 26]

Madame [Z] [ZZ] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]

Tous les quatre représentés par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance [19], immatriculée au RCS DE PARIS sous le n° 341 737 062, agissan poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. [24], inscrite au RCS de Paris sous le n° B 334 028 123, prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [U] [BB] épouse [SK] née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 22] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[X] [O] veuve [ZZ] née le [Date naissance 3] 1922 à [Localité 17], est décédée à [Localité 22] le [Date décès 14] 2020, sans laisser d’héritier en ligne directe, en l’état d’un testament olographe en date du 26 mai 2014, désignant [A] [ZZ], [Z] [ZZ] et [U] [SK], neveux de son défunt mari, comme ses légataires universels.

Par acte en date des 30 avril et 12 mai 2021, [F] [KY] née [M], nièce de la défunte, a fait assigner [A] [ZZ], [U] [SK] née [BB] et [Z] [ZZ] épouse [D] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir annuler le testament olographe de [X] [O] veuve [ZZ] en date du 26 mai 2014 pour insanité d’esprit, et condamner les requis solidairement à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

De son vivant, Madame [ZZ] née [O], avait également souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès des compagnies [18] et [23].

Par actes en date des 12 et 26 mai 2021, [F] [KY] née [M] a fait assigner en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Marseille les compagnies [19] et [25] aux fins de voir ordonner à chacune la délivrance d’un certain nombre de pièces sous astreinte.

Par ordonnance du 6 octobre 2021 rectifiée le 30 octobre 2021, le Président du Tribunal judiciaire a ordonné à la société [24] de communiquer à [F] [KY] née [M] les pièces suivantes: -le relevé, à la date du décès de la souscriptrice [X] [O] veuve [ZZ], du contrat “Floriane Premium” numéro d’adhésion 392 101 70 795 qui présentait un montant selon le relevé du 30 septembre 2020 de 74.971,47 euros et le sort de ce capital, libéré ou non à la date de communication et le cas échéant au bénéfice de qui; -l’historique des stipulations régularisées par [X] [O] veuve [ZZ] s’agissant de ce produit, avec la date des stipulations, leur lieu où modalités d’établissement, et dans tous les cas une copie de la mention manuscrite formalisant cette stipulation;” et ordonné à la société [19] de communiquer à [F] [KY] née [M] les pièces suivant