GNAL SEC SOC : URSSAF, 14 février 2024 — 18/01173

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/00636 du 14 Février 2024

Numéro de recours : N° RG 18/01173 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRMW

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [6] [Adresse 3] [Localité 1] comparante assistée de Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline DURAND Patrick La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort N° RG 18/01173

EXPOSE DU LITIGE

Selon lettre d’observations du 6 septembre 2017, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence – Alpes - Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [6] sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 51 611 euros selon les chefs de redressement suivants :

Réduction générale des cotisations : 1 100 euros ;Cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : 6 344 euros ;Frais professionnels non justifiés ( frais kilométriques ) : 8 444 euros pour 2014 ;17 367 euros pour 2015 ;18 356 euros pour 2016. Le 14 novembre 2017, l’URSSAF PACA a émis à l’encontre de la société [6] une mise en demeure de payer la somme de 57 950 euros en ce compris 6 340 euros de majorations de retard.

Par courrier du 8 décembre 2017 reçu le 12, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA afin de contester le chef de redressement relatifs aux frais kilométriques pour les années 2014 et 2016.

Par requête expédiée le 2 mars 2018, la société [6] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille ( devenu Tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 ) en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023.

En demande, la société [6], représentée par son Conseil à l’audience, sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société [6] fait valoir qu’à la suite de la transmission de ses conclusions en date du 20 novembre 2023 soulevant la nullité de la mise en demeure du 14 novembre 2017, l’URSSAF PACA a procédé à l’annulation du redressement objet du litige. En défense, l’URSSAF PACA, aux termes de ses dernières écritures reprises à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite du tribunal le rejet de la demande de la société [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle confirme avoir reconnu la nullité la mise en demeure du 14 novembre 2017 et avoir procédé à l’annulation du redressement litigieux.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal constate que l’URSSAF PACA a reconnu la nullité de la mise en demeure n° 63296124 du 14 novembre 2017 et a procédé à l’annulation du redressement subséquent de sorte que le litige au principal est résolu.

Un différend subsiste cependant sur les demandes accessoires.

Pour des motifs tirés de considération d’équité, l’URSSAF PACA, qui a procédé à l’annulation du redressement après réception des conclusions de la demanderesse, sera condamnée au versement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’URSSAF PACA qui succombe en ses prétentions, sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.

S'agissant d'un litige dont la valeur, au dernier état des demandes, ne dépasse pas la somme de 4 000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE rec