PCP JCP ACR référé, 27 février 2024 — 23/07331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07331 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y7H
N° MINUTE : 15/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 février 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, [Adresse 5] - [Localité 4], représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, 33 Rue de Ponthieu 75008 Paris, Toque E1311
DÉFENDEUR Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3] - [Localité 6], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 17 novembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 27 février 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07331 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y7H
FAITS ET PROCÉDURE
La société HÉNÉO (anciennement LERICHEMONT) est gestionnaire d'une résidence sociale située [Adresse 1] à [Localité 6] destinée au logement de personnes éprouvant des difficultés particulières et notamment les familles et les personnes mal insérées dont le plafond de ressources est fixé par arrêté. Le régime applicable à cette résidence sociale n'est pas celui de la loi du 06/07/1989 mais celui, particulier, du code de la construction et de l'habitation.
Suivant contrat d'occupation en date du 08/10/2021, la société HÉNÉO, avait consenti, pour une durée d'un mois renouvelable, une location à Monsieur [O] [C] dans la résidence sociale susvisée (au [Adresse 2]) portant sur un logement meublé situé au [Adresse 3]. Le montant de la redevance forfaitaire mensuelle actualisée due par Monsieur [O] [C] s'élève à ce jour à 564,33 €.
Le 23/06/2023, la société HÉNÉO a fait délivrer à Monsieur [O] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat et faisant état d'un solde de redevances impayées de 1292,49 €.
Par acte du 11/08/2023, la société HÉNÉO a assigné en référé Monsieur [O] [C] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins : -de voir constater la résiliation du contrat d'occupation au 23/07/2023 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [C] étant devenu à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement considéré ; -de voir ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [C] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir ; -que le sort des meubles se trouvant sur place soit réglé conformément aux dispositions légales ; -de voir Monsieur [O] [C] condamné à payer la somme de 2421,15 €, au titre d'un arriéré de redevances et indemnités d'occupation arrêté au 07/08/2023 (échéance juillet 2023 comprise), avec intérêts de droit ; -de voir Monsieur [O] [C] condamné à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance d'hébergement normalement exigible (y compris charges et taxes) jusqu'à la libération du logement.
La société HÉNÉO a réclamé en outre une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, la société HÉNÉO a indiqué que sa créance locative s'était accrue, celle-ci s'élevant à 4114,14 €. Elle a précisé qu'aucun paiement n'avait été fait depuis février 2023. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement.
Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [O] [C] ne s'est pas présenté à l'instance.
MOTIVATIONS
La société HÉNÉO a produit à l'instance : -le titre d'occupation pour un logement meublé en résidence sociale consenti à Monsieur [O] [C], contrat comportant une clause de résiliation de plein droit dans son article 7 ; -un commandement de payer en date du 23/06/2023 rappelant cette clause résolutoire ; -un décompte des redevances impayées au 31/10/2023.
Aux termes de l'article 7 du contrat, le titre d'occupation pourra être résilié pour inexécution par le résident de l'une de ses obligations lui incombant au regard du dit titre d'occupation ou pour manquement grave et répété au règlement intérieur, notamment le non-paiement de la redevance dans les délais prévus.
Selon ce même article 7, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, s'agissant d'un impayé de redevance, il est précisé que la résiliation pourra être décidée lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant à la redevance totale acquittée pour le logement, seront impayés ou, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restera due.
Cet article 7 est pleinement conforme aux dispositions légales et réglementaires s'agissant de la résiliation d'un contrat d'occupation dan