PCP JCP ACR référé, 27 février 2024 — 23/07161

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/07161 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XMT

N° MINUTE : 6/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 février 2024

DEMANDERESSE Madame [W] [K] divorcée [Y], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, adresse postale [Adresse 1]

DÉFENDEUR Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 17 novembre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 27 février 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 27 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07161 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XMT

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat du 01/04/2021, Madame [W] [K]-[Y] avait donné en location à Monsieur [F] [E] et à Madame [J] [R] un logement (5 pièces avec parking en sous-sol) situé [Adresse 3] à [Localité 5] (escalier 4, 3ème étage face ascenseur) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 4394,17 €, provisions sur charges comprises.

Le 30/05/2022, Madame [J] [R] avait donné congé, son ancien compagnon, Monsieur [F] [E], restant seul titulaire du bail.

Par acte du 30/03/2023, Madame [W] [K] (divorcée [Y]) a fait délivrer à Monsieur [F] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 8521 €.

Par acte du 17/08/2023, Madame [W] [K] a assigné Monsieur [F] [E] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir : -la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire (à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations) ; -le rejet de tous délais ; -l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; -le règlement du sort des meubles garnissant le logement selon les dispositions légales ; -le paiement de la somme provisionnelle de 22 309,97 € au titre des loyers et charges impayés au 06/07/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30/03/2023 sur 8521 € et à compter de l'assignation sur le surplus ; -le versement à titre de provision d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles (y compris avec indexation et régularisation de charges) à compter du terme du bail jusqu'à la reprise effective des lieux.

Madame [W] [K] a demandé également une indemnité de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le préfet de [Localité 4] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 21/08/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.

Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [F] [E] ne s'est pas présenté à l'instance.

Une personne a certes comparu en son nom, pour solliciter un renvoi, évoquant le dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle le 16/11/2023 et indiquant que Monsieur [E] serait bloqué à l'étranger. La personne présente a expliqué qu'il était salarié d'une société qui appartiendrait à Monsieur [E].

Il apparaissait à l'audience que la personne présente ne correspondait pas aux personnes visées par l'article 762 du code de procédure civile, devant au surplus remplir les conditions fixées par cet article. Notamment, il n'était pas démontré que la personne présente puisse être considérée comme une personne exclusivement attachée au service personnel du défendeur ou à celui de son entreprise.

Au demeurant, au vu de la date indiquée du dépôt d'aide juridictionnelle, concernant une assignation délivrée le 07/08/2023 pour une audience du 17/11/2023, il était manifeste que tout renvoi aurait été dilatoire, compte tenu de l'ampleur et de l'ancienneté des impayés.

Le juge des contentieux de la protection a donc retenu l'affaire en l'état, considérant au premier chef que la personne présente aux débats n'avait pas qualité pour représenter Monsieur [F] [E].

À l'audience, Madame [W] [K] a indiqué que la créance avait augmenté, s'élevant à 40 602,65 € au 03/11/2023. Elle s'est opposée à tout délai de paiement d'office et à la suspension des effets de la clause résolutoire, le dernier règlement, partiel, datant de mai 2023. MOTIVATIONS Sur la résiliation en application de la clause résolutoire

Il est produit à l'instance :

-le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ; -un commandement de payer en date du 30/03/2023 faisant référence à cette clause résolutoi