PCP JCP ACR référé, 28 février 2024 — 23/08105

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [Y] [B]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Xavier VAN GEIT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/08105 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B65

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 février 2024

DEMANDERESSE

Association [3] ([3]), [Adresse 1]

représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [B], [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 28 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08105 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B65

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 21 juin 2016, l'association [3] (ci après, « l'[3] ») a donné à bail à [Y] [B] un appartement meublé à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 2], pour une durée maximale de 24 mois.

Le contrat a été renouvelé par avenant pour la période courant au 21 septembre 2016 au 31 mai 2017 et pour la période du 31 mai 2017 au 31 août 2017 par avenant du 15 mai 2017 et du 14 juin 2017 allant jusqu'au 31 août 2017.

Une sommation de quitter les lieux a été délivrée à [Y] [B] le 6 décembre 2022 en raison du non respect des critères d'attribution du logement. Un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de séjour a été signifié à [Y] [B], à étude, le 27 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, l'[3] a fait assigner [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties au 28 mai 2023,condamner [Y] [B] à lui payer, à titre provisionnel, les redevances impayées au 28 mai 2023, date de résiliation du contrat, soit la somme de 2.956,47 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 456,34 euros, outre la somme de 2,55 euros au titre de l'assurance habitation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance comme si le contrat s'était poursuivi et au taux en vigueur mois par mois et de l'assurance,en tout état de cause. - juger que [Y] [B] ne remplit plus les conditions d'occupation du logement foyer en raison de son âge supérieur à l'âge maximum, ordonner l'expulsion de [Y] [B] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation,autoriser son expulsion immédiate en supprimant le délai légal de deux mois,ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de [Y] [B] et à défaut de toute valeur, procéder à leur destruction,le condamner à payer les intérêts au taux légal produits par chaque échéance impayée, au visa de l'article 1231-6 du code civil,juger que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux de l'intérêt légal en application de l'article 1343-2 du code civil, condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer du 27 avril 2023. Au soutien de ses prétentions, l'[3] expose, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que le contrat est arrivé à son terme et que le défendeur ne remplit plus les conditions pour renouveler le contrat.

A l'audience du 15 janvier 2024, l'[3], représentée par son conseil, a indiqué se désister de la demande en paiement, l'arriéré ayant été réglé, et maintenir les autres demandes, notamment celle relative à l'expulsion en l'absence de renouvellement du contrat à raison de l'âge du défendeur.

[Y] [B] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pre