PCP JCP ACR référé, 28 février 2024 — 23/07825
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M.[O] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2657
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 février 2024
DEMANDERESSE S.A. ADOMA, domiciliée : chez [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 février 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 28 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2657
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 22 janvier 2021, la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur [T] [O] une chambre n°B224 dans la résidence située [Adresse 5] [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2023, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de : - constater la résiliation du contrat de résidence du défendeur et en conséquence son maintien dans les lieux sans droit ni titre,
En conséquence, - autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, - condamner le défendeur à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration de son contrat jusqu’à son départ définitif, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 18 décembre 2023, la société ADOMA, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA a fait valoir que la présence de deux tierces personnes dans la chambre a été constatée par l'huissier de justice mandaté, devant lequel les occupants avaient d'ailleurs reconnu qu'ils occupaient bien les lieux depuis plusieurs semaines.
Monsieur [T] [O], cité à étude, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :
L'article 835 du Code de procédure civile dispose : "Le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
En l'espèce, la société ADOMA se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, du fait de l'hébergement illicite d'un tiers par Monsieur [T] [O].
L'article R. 633-9 du Code de la construction applicable au présent litige indique : "La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut exéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité [...]."
En l'espèce, le contrat de résidence signé le 22 janvier 2021 stipule en son article 8 : "Le résident s'engage à occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit, et à n'héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l'article 9 du règlement intérieur."
L'article 9 du règlement intérieur du foyer indique pour sa part : "Hébergement d'un invité : Pour une période maximale de trois mois par an, chaque résident a la faculté d'accueillir une personne dont il assure le couchage à l'intérieur des locaux privatifs mis