3ème chambre 1ère section, 29 février 2024 — 20/11178

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Copie exécutoire délivrée à : Me DELAUDE #E116 Copies certifiées conformes délivrées à : Me AGUERRE #D1395, Me BOESPFLUG #E329

3ème chambre 1ère section

N° RG 20/11178 N° Portalis 352J-W-B7E-CTFPC

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Novembre 2020

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 février 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. 3.5.7 MUSIC [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Caroline DELAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0116

DEFENDEURS

Monsieur [X] [C] [Adresse 3] [Localité 6]

S.A.S. LES RESCAPES [Adresse 4] [Localité 7]

représentés par Me Sébastien AGUERRE de l’AARPI CP & SA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1395

S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 19 septembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 décembre 2023. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 29 février 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

1. Monsieur [X] [C], dit « [H] », se présente comme un auteur-compositeur et un artiste-interprète rencontrant un vif succès auprès du public. 2. Le 7 mars 2018, alors qu’il était encore mineur, il a conclu, représenté par ses parents, un contrat d’enregistrement avec la société 3.5.7 MUSIC, portant sur un minimum de 4 albums.

3. Parallèlement, la société 3.5.7 Music et la société Universal Music ont conclu, le 4 juillet 2018, un contrat de distribution physique et digitale en exclusivité ayant pour objet la distribution des enregistrements reproduisant les prestations de Monsieur [X] [C] dit [H].

4. Deux avenants à ce contrat ont par la suite été signés les 22 février 2019 et 10 janvier 2020.

5. Monsieur [X] [C] a enregistré les deux albums suivants pour le compte de la société 3.5.7 MUSIC : -l’album intitulé « INSOLENT », commercialisé le 28 septembre 2018 ; -l’album intitulé « REVE DE GOSSE », commercialisé le 5 avril 2019.

6. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2020, Monsieur [X] [C] a mis un terme au contrat qui le liait à la société 3.5.7 MUSIC et l’a mise en demeure de lui verser les cachets relatifs à l’enregistrement des deux albums précités et des videomusiques qui en sont dérivées, de procéder aux redditions des comptes de redevances et au paiement des redevances générées par l’exploitation des enregistrements sonores et des vidéomusiques y afférentes, et de lui communiquer tous les contrats signés avec des tiers portant sur lesdits enregistrements.

7. Le 25 février 2020, un avenant n° 3 au contrat de distribution conclu le 4 juillet 2018, a été signé par la société UNIVERSAL MUSIC, la société 3.5.7 MUSIC et la société LES RESCAPES, société de production créée par Monsieur [X] [C], aux termes duquel il était notamment indiqué que :

- la société LES RESCAPES informait officiellement la société UNIVERSAL MUSIC être venue aux droits de la société 3.5.7 MUSIC, l’ensemble des charges et obligations de cette dernière en vertu du contrat de référence lui incombant à compter de la signature du contrat pour les enregistrements de l’artiste à venir, ce que les parties acceptaient expressément ;

- la société LES RESCAPES s’engageait, conformément aux dispositions prévues à l’avenant n° 2, à fournir à la société UNIVERSAL MUSIC trois albums inédits fermes enregistrés en studio, interprétés par Monsieur [C] ;

- le contrat de référence continuera de s’appliquer pour les deux albums produits par 3.5.7 MUSIC, les revenus générés par l’exploitation de ces enregistrements devant lui être versés par la société UNIVERSAL MUSIC, selon les modalités prévues au contrat de référéence et ce pendant toute la durée d’exploitation ;

- l’acompte de 100.000 euros déjà versé par la société UNIVERSAL MUSIC à la société 3.5.7 MUSIC au titre du 3ème album sera conservé par celle-ci et récupérable par compensation directe de créances avec toutes les sommes qui lui sont dues par la société UNIVERSAL MUSIC.

8. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 juin 2020, la société 3.5.7 MUSIC a dénoncé l’avenant n° 3 précité aux sociétés LES RESCAPES et UNIVERSAL MUSIC, invoquant l’absence de personnalité morale de la société LES RESCAPES au moment de sa signature, son absence de consentement au transfert des droits et obligations du contrat de référence à la société LES RESCAPES, ainsi que l’absence de validité de la compensation de créances prévue.

10. Des échanges sont intervenus entre les parties, la société UNIVERSAL MUSIC considérant que la société 3.5.7 MUSIC ne pouvait contester avoir consenti au transfert des droits et obligations prévus au contrat de référence au profit de la société LES RESCAPES, Monsieur [C] lui reprocha