PCP JCP ACR référé, 28 février 2024 — 23/08106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [Z] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Xavier VAN GEIT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08106 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B7F
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 février 2024
DEMANDERESSE
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRVAILLEURS (ALJT), [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C], [Adresse 4] - [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08106 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B7F
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 29 avril 2021, l'association pour le logement des jeunes travailleurs (ci après, « l'ALJT ») a donné à bail à [Z] [C] un appartement meublé à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 2], [Localité 3], bâtiment principal, 3ème étage, appartement 304, pour une durée maximale de 24 mois.
Le contrat a été renouvelé par avenant du 26 avril 2022 pour la période courant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Une sommation de payer a été signifiée le 28 janvier 2022. Un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de séjour a été signifié à [Z] [C], à étude, le 7 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, l'ALJT a fait assigner [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal, juger que le contrat est arrivé à son terme le 30 avril 2023,condamner [Z] [C] à lui payer, à titre de provision, les redevances impayées soit la somme de 2.579,31 euros au titre des redevances impayées à la date de rupture du contrat de séjour soit le 30 avril 2023, ainsi qu'une indemnité d'occupation pour la période courant du 1er avril 2023 jusqu'à libération effective des lieux équivalent au montant actuel de la redevance (459,46 euros) et au coût de l'assurance (2,55 euros),à titre subsidiaire, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties au 8 juillet 2023,condamner [Z] [C] à lui payer, à titre provisionnel, les redevances impayées au 8 juillet 2023, date de résiliation du contrat, soit la somme de 3.152,93 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance comme si le contrat s'était poursuivi et au taux en vigueur mois par mois et de l'assurance,en tout état de cause, ordonner l'expulsion de [Z] [C] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation,autoriser son expulsion immédiate en supprimant le délai légal de deux mois,ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de [Z] [C] et à défaut de toute valeur procéder à leur destruction,le condamner à payer les intérêts au taux légal produits par chaque échéance impayée, au visa de l'article 1231-6 du code civil,juger que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux de l'intérêt légal en application de l'article 1343-2 du code civil, condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais de la sommation de payer et du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, l'ALJT expose, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que le contrat est arrivé à son terme le 30 avril 2023 et que n'ayant fait l'objet d'aucun avenant de renouvellement, il est rompu depuis cette date. Au visa des articles 1224, 1225 du code civil et de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation, elle soutient que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer signifié le 7 juin 2023 et que dès lors, la clause résolutoire insérée au contrat de résidence est acquise depuis le 8 juillet 2023.
A l'audience du 15 janvier 2024, l'ALJT, représentée par son conseil, a indiqué maintenir toutes ses demandes.
[Z] [C] a comparu, indiquant avoir régularisé sa situation administrative. Il a indiqué régler des mensualités de 150 à 200 euros et être étudiant. Il a expliqué que ses problèmes administratifs avaient ralenti sa recherche de logement.
La décision