3ème chambre 1ère section, 29 février 2024 — 18/11959

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Expédition exécutoire délivrée à : Me PUDLOWSKI #K122 Copie certifiée conforme délivrée à : Me ROUCH #P335

3ème chambre 1ère section

N° RG 18/11959 N° Portalis 352J-W-B7C-CN6OK

N° MINUTE :

Assignation du : 23 août 2018

JUGEMENT rendu le 29 février 2024 DEMANDEUR

Monsieur [E] [N] [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Francis PUDLOWSKI de l’AARPI PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0122

DÉFENDERESSES

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société EXTRALALA anciennement dénommée JUSTE POUR RIRE [Adresse 1] [Localité 6]

Société EXTRALALA (anciennement dénommée JUSTE POUR RIRE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]

Société GESTION JUSTE POUR RIRE INC [Adresse 3] [Localité 9], QUEBEC (CANADA)

représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335 Décision du 29 février 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 18/11959 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN6OK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 juin 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 septembre 2023. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 29 février 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Magistrat signataire : Madame Elodie GUENNEC, la présidente Madame Nathalie SABOTIER étant empêchée (article 456 du code de procédure civile).

1. Monsieur [E] [N] a été institué légataire à titre universel de l'artiste [K] [O], décédé le 19 février 2001, et envoyé en possession de ses legs selon ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil du 10 mai 2001.

2. La société Extralala a été créée en juillet 1991 sous le nom de SARL [A] puis de société Juste Pour Rire à compter du 4 mars 1998. Elle se présente comme une filiale française détenue par la société canadienne Gestion Juste Pour Rire INC, nommée société Les Films [A] jusqu'au 4 juin 2006.

3. De son vivant, [K] [O] a créé pendant les années 1990 cinq albums comportant une soixantaine de titres : « Mon coeur s'envole », « Le Récital », « Fais ta vie », « Les poètes descendent dans la rue », et « A Pleyel ».

4. Ces œuvres, ont été produites par les sociétés de son producteur, Monsieur [R] [A]. [K] [O] a signé à cette fin un contrat d'édition exclusif le 3 juillet 1987 et un contrat de mandat le 30 décembre 1987 avec la société Gestion Juste Pour Rire INC. Dans ce cadre, une importante avance a été versée à [K] [O] qui a signé, en outre, 66 contrats d'éditions pour chacune de ses chansons avec une société exploitée par Monsieur [A].

5. La société Gestion Juste Pour Rire INC et la société Extralala ont signé respectivement le 27 novembre 1991 et le 27 juillet 1995 des contrats les droits d'enregistrements, d'exploitation et de représentation des chansons de [K] [O] avec la société Warner Music France. D'importantes avances ont été versées à ces deux sociétés par la société Warner Music France.

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6. Selon ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 29 juin 2007, plusieurs sociétés dont la société Extralala ont été enjointes de verser entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats les sommes correspondant aux droits dus au titre de l'exploitation du catalogue des œuvres de [K] [O] et droits voisins détenus, jusqu'à décision statuant sur leur propriété.

7. Par courriers du 21 mai 2012 et du 30 janvier 2015, Monsieur [N] a demandé à la société Extralala la communication des contrats de cession de droit et des relevés de droit d'auteur, s'étonnant qu'aucune somme ne soit versée au bâtonnier, désigné séquestre.

8. Par ordonnance du 1er juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, relevant qu'un jugement du 12 février 2015 avait statué au fond sur un litige opposant Monsieur [N] à une société NEST A/S, a ordonné la levée du séquestre pour toutes les sociétés concernées, y compris la société Juste Pour Rire. Cette même décision a déchargé le bâtonnier de l'ordre de sa mission de séquestre et a dit que toute somme consignée entre ses mains au titre des avances de [K] [O] sera versée à Monsieur [N].

9. Par courrier du 7 juillet 2016, Monsieur [N] a mis en demeure la société Juste Pour Rire de lui adresser les relevés de compte pour la période 2001-2006 relatifs à l'exploitation des chansons de [K] [O], les contrats l'autorisant à exploiter plusieurs disques, et un chèque au titre des royalties dues par la société à Monsieur [N].

10. Par courrier du 29 juillet 2016, Monsieur [N] a demandé à la société Warner Music France de communiquer les contrats qu'elle a conclus avec la société Juste Pour Rire pour l'édition de cinq disques dans