18° chambre 1ère section, 29 février 2024 — 19/06459
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 19/06459 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP7M6
N° MINUTE : 3
Assignation du : 03 Juin 2019
JUGEMENT rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HOTEL RONCERAY [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0119
DÉFENDERESSE
S.A. CAPITAL PIERRE PASSAGE JOUFFROY [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0129
Décision du 29 Février 2024 18° chambre 1ère section N° RG 19/06459 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP7M6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge
assistées de Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2008, la société en commandite par actions DU PASSAGE JOUFFROY, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA CAPITAL PIERRE DU PASSAGE JOUFFROY (C.P.P.J), a consenti à la SAS HOTEL RONCERAY un bail commercial, en renouvellement, aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel meublé, restaurant, Limonadier et Cercles dans des locaux dépendant de l'immeuble sis à [Localité 5] aux n°[Adresse 1] et [Adresse 2]. Ce renouvellement de bail a couru rétroactivement pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 1999 pour se terminer le 31 mars 2008.
Par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 24 septembre 2007 par la société en commandite par actions DU PASSAGE JOUFFROY, le bail s'est renouvelé à compter du 1er avril 2008.
Par exploit d'huissier signifié le 6 août 2018, la Société C.P.P.J a donné congé à la S.A.S HOTEL RONCERAY pour la date du 31 mars 2019, avec refus de renouvellement du bail et offre d'indemnité d'éviction.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 septembre 2018, la SAS HOTEL RONCERAY a transmis à la S.A CAPITAL PIERRE PASSAGE JOUFFROY un procès-verbal de la Préfecture de Police du 30 juin 2016 aux termes duquel elle l'informe devoir être contrainte à réaliser des travaux d'accessibilité aux personnes en situation de handicap en estimant que la charge des travaux incombe au bailleur.
Par courrier du 26 octobre 2018, la société C.P.P.J a indiqué à la SAS HOTEL RONCERAY que les travaux devaient être pris en charge par le preneur.
Par courrier du 15 février 2019 la Préfecture de Police a accordé à la SAS HOTEL RONCERAY un délai supplémentaire d'un an pour effectuer les travaux d'accessibilité. Ce délai a été accordé à la demande du preneur au regard de son bilan financier justifiant d'une baisse d'activité. Par exploit d'huissier du 3 juin 2019, la S.A.S HOTEL RONCERAY a fait assigner la S.A CAPITAL PIERRE PASSAGE JOUFFROY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-Se voir déclarer recevable en son action ; -Condamner la S.A CAPITAL PIERRE PASSAGE JOUFFROY à exécuter les travaux d'accessibilité sollicités par la Préfecture de Police de [Localité 6] tels que décrits dans son courrier du 15 février 2019, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir; -Condamner la S.A CAPITAL PIERRE PASSAGE JOUFFROY au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2022 la S.A.S HOTEL RONCERAY demande au tribunal judiciaire de Paris de :
-La déclarer recevable en son action ; -Condamner la société C.P.P.J sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, à exécuter les travaux d'accessibilité sollicités par la Préfecture de Police de [Localité 6] tels que décrits dans son courrier du 15 février 2019 à savoir : Mise en conformité escaliers, signalétiques et électricité ; Mise en conformité des 3 chambres PMR ; Remplacement de portes coupe-feu et mobilier ; Mise en conformité des sanitaires publics.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S HOTEL RONCERAY énonce :
-Qu'il est constant que les travaux de mise en conformité sont à la charge du bailleur en application de l'obligation de délivrance (article 1719 du code civil), sauf clause cont