18° chambre 1ère section, 29 février 2024 — 19/06826

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 19/06826 N° Portalis 352J-W-B7D-CQBH6

N° MINUTE : 1

Assignation du : 10 Mai 2019

JUGEMENT rendu le 29 Février 2024 DEMANDERESSE

Madame [C] [S] [A] [Z] [R] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716

DÉFENDEURS

Madame [V] [J] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Marie-Christine DELUC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #R0281

Monsieur [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Vanessa OBADIA ACHILLE, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #L0240, Maître Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire 863

Décision du 29 Février 2024 18° chambre 1ère section N° RG 19/06826 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQBH6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe Monsieur DUTON, Vice-président Madame SANTOS CHAVES, Juge

assistée de Christian GUINAND, Greffier principal lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 16 septembre 2009, Madame [D] [J], aux droits de laquelle intervient Madame [V] [J] épouse [M], a donné à bail commercial en renouvellement, à Monsieur [N] [Y] et à Madame [C] [S] [A] [Z] [R], alors épouse [Y], des locaux sis au [Adresse 1] à [Localité 7], à compter du 1er janvier 2009 avec échéance au 31 décembre 2017, aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce de coiffure acquis par acte de cession sous seing privé du 30 août 2007, incluant le droit au bail.

Par ordonnance du 15 avril 2011, le Juge aux Affaires Familiales près le tribunal judiciaire de Paris a attribué à Madame [A] [Z] [R] la jouissance de la gestion du salon [Adresse 1] à [Localité 7], par application de l'article 255-8 du Code civil, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.

Par exploit d'huissier du 8 mars 2018, Madame [A] [Z] [R], alors épouse [Y], a délivré une demande de renouvellement de bail commercial à Monsieur [I] [J] et à Maître [B] [W], notaire, ès qualité de représentant de la succession de Madame [D] [J].

Par exploit d'huissier du 13 décembre 2018, Madame [J] épouse [M] a acquiescé à cette demande de renouvellement, sous réserve de l'intervention de Monsieur [Y] à la demande, avec sommation interpellative à son égard. Le bailleur, a entendu par le même acte, à titre conservatoire et, en tant que de besoin, donner congé avec offre de renouvellement pour le 30 juin 2019.

Par exploit d'huissier du 17 avril 2019, Madame [J] épouse [M] a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, sommant Monsieur [Y] et Madame [A] [Z] [R], alors épouse [Y], d'avoir à produire l'autorisation donnée par le bailleur de transformer la cave en surface d'accueil du public et à défaut de rétablir les locaux dans leur état antérieur.

Par exploit d'huissier du 10 mai 2019 Madame [A] [Z] [R], alors épouse [Y], a fait assigner Madame [J] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

- Voir accueillie sa demande d'opposition à commandement visant la clause résolutoire ; - Déclarer nul et de nul effet le commandement délivré le 17 avril 2019 par le bailleur ; - Dire que les travaux réalisés se sont avérés nécessaires eu égard aux démolitions effectuées par la copropriété pour le remplacement d'une descente d'eau ; - Dire que lesdits travaux ne sont que des travaux d'aménagement et de décoration ne nécessitant aucune autorisation particulière et relèvent davantage de l'obligation d'entretien, en conformité avec la destination ; - La déclarer recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée à l'encontre de Monsieur [Y], co-titulaire du bail, et ce dans l'attente d'une attribution préférentielle définitive à son bénéfice (après divorce), afin que ce dernier puisse faire valoir ses intérêts, - Condamner Madame [J] épouse [M] à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître HERMET-LARTIGUE, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par exploit d'huissier du 16 mai et 3 juin 2019 Madame [A] [Z] [R], alors épous