PCP JCP ACR référé, 28 février 2024 — 23/07603
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [Z] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Xavier VAN GEIT,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07603 - N° Portalis 352J-W-B7H-C233G
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 février 2024
DEMANDERESSE
Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs - ALJT, [Adresse 1]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U], [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 février 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07603 - N° Portalis 352J-W-B7H-C233G
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 26 février 2019, l'association pour le logement des jeunes travailleurs (ci après, « l'ALJT ») a donné à bail à [Z] [U] un appartement meublé à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 2], pour une durée maximale de 24 mois.
Le contrat a été renouvelé par avenant pour la période courant au 31 mai 2019 au 24 février 2021. Le contrat du 16 mars 2021 relatif à la période du 25 février 2021 au 30 juin 2021 a été renouvelé par avenant du 22 septembre 2021 pour la période du 1er juillet 2021 au 24 août 2021. Le contrat de séjour du 22 septembre 2021 pour la période du 25 août au 30 novembre 2021 a été renouvelé par avenant du 9 mars 2022 pour la période du 1er décembre 2021 au 24 février 2022.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de séjour a été signifié à [Z] [U], à étude, le 15 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, l'ALJT a fait assigner [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal, juger que le contrat est arrivé à son terme le 24 février 2022,condamner [Z] [U] à lui payer, à titre de provision, les redevances impayées soit la somme de 918,50 euros au titre des redevances impayées à la date de rupture du contrat de séjour soit le 24 février 2022, ainsi qu'une indemnité d'occupation pour la période courant du 25 février 2022 jusqu'à libération effective des lieux équivalent au montant actuel de la redevance (456,34 euros) et du coût de l'assurance (2,55 euros),à titre subsidiaire, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties au 16 janvier 2023,condamner [Z] [U] à lui payer, à titre provisionnel, les redevances impayées au 16 janvier 2023, date de résiliation du contrat, soit la somme de 850 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance comme si le contrat s'était poursuivi et au taux en vigueur mois par mois et de l'assurance,en tout état de cause, ordonner l'expulsion d'[Z] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation,autoriser son expulsion immédiate en supprimant le délai légal de deux mois,ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de [Z] [U] et à défaut de toute valeur procéder à leur destruction,le condamner à payer les intérêts au taux légal produits par chaque échéance impayée, au visa de l'article 1231-6 du code civil,juger que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux de l'intérêt légal en application de l'article 1343-2 du code civil, condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer du 15 décembre 2022. Au soutien de ses prétentions, l'ALJT expose, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que le contrat est arrivé à son terme le 24 février 2022 et que n'ayant fait l'objet d'aucun avenant de renouvellement, il est rompu depuis cette date. Au visa des articles 1224, 1225 du code civil et de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation, elle soutient que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer signifié le 15 décembre 2022 et que dès lors, la clause résolutoire insérée au contrat de résidence est acquise depuis le 16 janvier 2023. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 1.856,28 euros.
A l'audience du 15 janvier 2024, l'ALJT, représentée par son conseil, a indiqué mai