18° chambre 1ère section, 29 février 2024 — 21/13471
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/13471 N° Portalis 352J-W-B7F-CVEQM
N° MINUTE : 4
Assignation du : 21 Septembre 2021
JUGEMENT rendu le 29 Février 2024 DEMANDERESSE
S.C.I. DBLG SENTIER [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1160
DÉFENDEURS
S.A.S.U. ONE MORE THING STUDIO [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Marly TOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0094
S.A.R.L. PUBLISSIMO [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1331
Décision du 29 Février 2024 18° chambre 1ère section N° RG 21/13471 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEQM
S.A.S.U. LOTUS HABITAT [Adresse 3] [Localité 6]
Monsieur [M] [I] [Adresse 8] [Localité 7]
S.A.S.U. O.D.M [Adresse 3] [Localité 6]
défaillantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe Monsieur DUTON, Vice-président Madame SANTOS CHAVES, Juge
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2010, Mesdames [S] et [A] [N] et Messieurs [Z], [G] et [C] [N], aux droits desquels se trouvent la SCI DBLG SENTIER, ont donné à bail renouvelé à la SARL CHT, représentée par son gérant, Monsieur [M] [I], des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], pour une durée de neuf ans, à compter du 15 décembre 2009 moyennant le versement d'un loyer annuel hors charges et hors taxes de 40.000 euros en principal pour l'activité ainsi désignée : agence de publicité, marketing, promotion et commercialisation, publicité, marketing, promotion et conseil en agencement d'intérieur.
Les locaux comprennent un appartement commercial à usage de bureaux situé au 2ème étage gauche au-dessus de l'entresol (lot n° 47 du règlement de copropriété), ainsi qu'une cave n° 5 (lot n° 8 du règlement de copropriété située au 2ème sous-sol de l'immeuble.
Par acte extrajudiciaire du 26 mars 2021, la SCI DBLG SENTIER a fait délivrer à la SARL CHT un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2021, moyennant un loyer annuel de 84.000 euros par an, hors taxes et hors charges.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le Président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [H] [B], huissier de justice, aux fins de procéder au constat des conditions d'occupation des lieux loués. Cette dernière a dressé son constat le 27 juillet 2021.
Par exploit d'huissier du 20 et 21 septembre 2021, la SCI DBLG SENTIER a assigné Monsieur [M] [I], la SAS LOTUS HABITAT, la SARL PUBLISSIMO, la SAS ODM et la SAS ONE MORE THING STUDIO devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir indemnisation et expulsion à leur encontre.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2022 la SCI DBLG SENTIER demande au tribunal judiciaire de Paris de : - Ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [I], de la SARL PUBLISSIMO exerçant sous l'enseigne " CHT COM - CHT ", la SASU O.D.M, la SASU LOTUS HABITAT, et la SASU ONE MORE THING STUDIO, ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux à usage de bureaux dépendant du 2ème étage de l'immeuble sis à [Localité 9], [Adresse 3], avec assistance de la force publique et d'un serrurier, dès la signification du jugement à intervenir ; - Condamner in solidum Monsieur [M] [I], la SARL PUBLISSIMO exerçant sous l'enseigne " CHT COM - CHT ", la SASU O.D.M, la SASU LOTUS HABITAT et la SASU ONE MORE THING STUDIO, à lui payer 5.000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2021 inclus, et ce, jusqu'à complète libération de l'ensemble des lieux par l'ensemble de leurs illégitimes occupants sans droit ni titre, avec intérêt au taux légal à compter de chaque terme mensuel échu et impayé, et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation annuelle dans les termes et modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
- Déclarer la SARL PUBLISSIMO exerçant sous l'enseigne " CHT COM - CHT " irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, en l'ensemble de ses demandes, et subsidiairement, l'en débouter ; - Condamner in solidum Monsieur [M] [I], la SARL PUBLISSIMO exerçant sous l'enseigne