PCP JCP ACR fond, 27 février 2024 — 23/06433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/06433 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R4H

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le 27 février 2024

DEMANDERESSE S.N.C. BBR [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6], représentée par Me CULIOLI Jérôme, avocat au barreau de Nice, [Adresse 3] [Localité 1]

DÉFENDEURS Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7], non comparant, ni représenté Madame [X] [Y], demeurant Dernière adresse connue - [Adresse 5] - [Localité 7], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 17 novembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 27 février 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 27 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06433 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R4H

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 13/04/2017, Madame [H] [G] avait donné en location à Monsieur [Z] [P] et à Madame [X] [Y] un appartement (4 pièces) situé [Adresse 5] à [Localité 9] ([Adresse 4]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2024 €, outre 220 € au titre des provisions sur charges.

Par acte notarié du 01/10/2020, l'intégralité de l'immeuble dans lequel se trouve le logement susvisé a été acquis par la SNC BBR [Adresse 8].

Par acte du 20/12/2021, la SNC BBR [Adresse 8] a fait délivrer à Monsieur [Z] [P] et à Madame [X] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 8451,53 €.

Les locataires ont quitté le logement le 14/03/2022 à la suite d'un congé pour cette date suivant courrier du 25/01/2022. Un état des lieux de sortie paraît avoir été établi le 14/03/2022.

Par acte du 25/07/2023, la SNC BBR [Adresse 8] a assigné Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins d'obtenir : -qu'il soit constaté l'absence de règlement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai imparti et en conséquence la résiliation de plein droit du bail au 22/02/2022, à raison de l'acquisition de la dite clause résolutoire ; -le droit de conserver le dépôt de garantie ; -le paiement solidairement par les défendeurs de la somme de 16 435,36 € au titre de la dette locative arretée au 14/03/2022, avec intérêts légaux à compter du 21/12/2021 sur 8621,90 € et à compter de chacune des échéances pour le solde.

La SNC BBR [Adresse 8] a demandé également une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'inclusion dans les dépens du coût du commandement de payer.

La SNC BBR [Adresse 8] a fait valoir qu'aucun paiement n'était intervenu de la part des locataires entre le 27/08/2021 et le 14/03/2022. Elle a fait valoir également que certes, son mandataire avait pu chiffrer la créance arrêtée au 14/03/2022 à 13 901,09 € mais que ce montant avait pris en compte une franchise amiablement consentie à raison des travaux affectant l'ascenseur.

La SNC BBR [Adresse 8] a considéré que toute indemnisation à laquelle prétendraient les locataires à raison des difficultés liées à l'ascenseur devait être rejetée, d'autant que le contrat lui-même écartait tout recours contre le bailleur en cas d'arrêt même prolongé du fonctionnement des ascenseurs ou de tout autre élément d'équipement.

La SBC BBR s'est par ailleurs prévalue d'une part du droit à la conservation du dépôt de garantie que lui accordait le bail dans l'hypothèse de l'acquisition de la clause résolutoire, d'autre part, de la fixation contractuelle de l'indemnité d'occupation, en cas de maintien des locataires, au triple du loyer en vigueur (ceci étant applicable du 23/02/2022 au 14/03/2022).

Régulièrement cités, chacun selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [Y] ne se sont pas présentés à l'instance.

MOTIVATIONS Sur la résiliation en application de la clause résolutoire

Il est produit à l'instance :

-le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ; -un commandement de payer en date du 20/12/2021 faisant référence à cette clause résolutoire ; -un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 14/03/2022.

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.

Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part