4ème chambre 2ème section, 29 février 2024 — 22/00549
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00549 N° Portalis 352J-W-B7F-CVIJ7
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 29 Février 2024 DEMANDEUR
Madame [X] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Ambre NAHDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1442
DÉFENDEUR
S.A. PACIFICA [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0718
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Célestine BLIEZ, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 29 Février 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/00549 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIJ7
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 septembre 2019, Mme [X] [N] a déclaré un dégât des eaux survenu dans son appartement constituant le lot numéro 48 d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], bien situé au premier étage et qu'elle avait donné à bail à M. [M] [S] et pour lequel elle a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA Pacifica.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait intervenir la société Etablissements Vincent laquelle a fait état sur sa facture du 18 septembre 2019 de ce que le flexible d'alimentation de la cuvette des toilettes communes du premier étage était hors d'usage et présentait une fuite.
La société Alfa, mandatée par la SA Pacifica aux fins de recherche de fuite, a conclu dans son rapport daté du 25 janvier 2020 à la présence, dans les locaux de Mme [N], d'une condensation active, d'une carence de ventilation et à l'existence de ponts thermiques résultant d'un défaut d'isolation, et a constaté un défaut d'étanchéité de l'huisserie de la salle d'eau et de la façade arrière de l'immeuble.
Par courrier daté du 31 mai 2020, M. [M] [S] a donné congé de l’appartement pour la fin du mois suivant.
Dans son rapport d'expertise contradictoire daté du 22 octobre 2020, la société Eurexo, expert mandaté par la SA Pacifica, a imputé la cause du sinistre aux toilettes des parties communes et a évalué : les dommages causés aux embellissements à la somme de 2 222 euros, les dommages immobiliers à la somme de 4 293,47 euros, les dommages immatériels, correspondant à la perte de revenus locatifs, à la somme 4 525 euros, les frais de recherche de fuite à la somme de 984 euros ; la vétusté à 25 pour cent.
Par courrier daté du 23 octobre 2020, la SA Pacifica a informé Mme [X] [N] de ce qu'elle lui avait versé la somme de 4 525 euros au titre de la perte de revenus locatifs subie jusqu’au 30 novembre 2020, incluant une période d’un mois pour l’exécution des réparations.
Selon ordonnance en date du 19 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision d'un montant de 19 814,78 euros formée par Mme [X] [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et de la SA Pacifica au titre de la remise en état de son appartement.
Le 30 juillet 2021, Mme [X] [N] a reçu un virement bancaire émis par la société MSIG Insurance Europe, assureur de l'immeuble, d'un montant de 4 886,60 euros correspondant à l'indemnisation des dommages matériels sur la base du chiffrage du cabinet Eurexo après application du taux de vétusté.
Se prévalant de l'insuffisance des indemnités perçues, Mme [X] [N] a fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 5 octobre 2021, aux fins notamment de paiement d'indemnités complémentaires.
Par acte d’huissier signifié le 22 juillet 2022, la SA Pacifica a fait assigner le cabinet MDRC ès-qualités de syndic de l’immeuble devant le tribunal judiciaire et a sollicité la jonction avec la présente procédure, demande que le juge de la mise en état a rejetée à l’audience du 8 septembre 2022.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2022 par le RPVA, Mme [X] [N] entend voir : "Vu les articles 1103 et 1149 du Code civil[...], Vu les conditions particulières et générales du contrat du 23 février 2016, Vu les pièces versées au débat, [...] - Dire et juger Madame [N] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - Ordonner à la société PACIFICA de satisfaire à son obligation de prise en charge des désordres et de remise e