18° chambre 2ème section, 29 février 2024 — 21/00055
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BERNERT (D0056) Me VERNIÈRES (B1059) Me AMSON (E0011)
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18° chambre 2ème section
N° RG 21/00055
N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ23
N° MINUTE : 2
Assignation du : 30 Janvier 2020
JUGEMENT rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COMPAGNIE FRANÇAISE D’INVESTISSEMENT (RCS Paris 330 443 426) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0056
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Y] ANTIQUITÉS (RCS Paris 798 100 764) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Benoît VERNIÈRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1059
Décision du 29 Février 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/00055 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTQ23
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. TEB, représentée par la S.E.L.A.R.L. AJRS, agissant en tant que mandataire ad hoc, prise en la personne de Me [J] [D], ès-qualités d’administrateur judiciaire
représentée par Me Charles AMSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0011
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 juin 2005, la S.A. PARIMMO, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. COMPAGNIE FRANÇAISE D'INVESTISSEMENT, a consenti à la S.A.R.L. TEB (ci-après la société TEB) le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2005 se terminant le 30 septembre 2014 et moyennant un loyer annuel de 6 670,68 € HT et HC, à destination de " commerce d'antiquités ".
Par acte extrajudiciaire du 02 mars 2017, la locataire a signifié à la bailleresse une demande de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2017 à laquelle il n'a pas été répondu.
Par lettre en date du 04 février 2020, le conseil de la locataire a notifié à la bailleresse un compromis de cession de son fonds de commerce au profit de la S.A.S. [Y] ANTIQUITÉS (ci-après la société [Y] ANTIQUITÉS) et l'a invitée à intervenir à la signature de l'acte le 27 mars 2020.
Par courrier du 12 mars 2020, le conseil de la bailleresse a répondu qu'elle s'opposait à cette cession, au motif que les stipulations du bail ne permettaient la cession du droit au bail qu'au successeur du locataire, acquéreur du fonds de commerce, alors que l'acte envisagé était en réalité une simple cession de droit au bail, la société TEB ayant cessé toute activité dans les lieux loués depuis de nombreux mois.
Les deux avocats ont poursuivi leurs échanges sans que les parties ne parviennent à s'entendre et par acte d'huissier du 19 juin 2020, un acte de cession du fonds de commerce de la société TEB au profit de la société [Y] ANTIQUITÉS a été signifié à la bailleresse.
Par exploit d'huissier du 30 janvier 2021, la S.A.R.L. COMPAGNIE FRANÇAISE D'INVESTISSEMENT a fait assigner la société [Y] ANTIQUITÉS devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de résiliation du bail et d'expulsion de celle-ci.
La société TEB est intervenue volontairement dans la procédure le 30 mars 2021.
La société TEB a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable dont la clôture est intervenue le 05 août 2021, et par ordonnance du 15 juin 2022, le président du tribunal judiciaire a désigné la S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de maître [J] [D], en qualité de mandataire ad hoc, pour la représenter.
Dans ses dernières écritures du 14 novembre 2022, la S.A.R.L. COMPAGNIE FRANÇAISE D'INVESTISSEMENT sollicite du tribunal de : -juger que la cession du droit au bail sans son autorisation a été faite en violation de ses droits, -prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la société [Y] ANTIQUITÉS, -ordonner l'expulsion de la société [Y] ANTIQUITÉS ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuel concours de la force publique et d'un serrurier, -dire que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, -condamner par provision la société [Y] ANTIQUITÉS à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer contractuel augmenté des charges contractuelles à compter du 27 mai 2020 et jusqu'à libération effective des lieux, -condamner la société [Y] ANT