18° chambre 2ème section, 29 février 2024 — 20/07415

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me DUBOIS-SPAENLE (P0498) Me RAVASSARD

18° chambre 2ème section

N° RG 20/07415

N° Portalis 352J-W-B7E-CSSH7

N° MINUTE : 3

Assignation du : 28 Juillet 2020

JUGEMENT rendu le 29 Février 2024 DEMANDERESSE

Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 9] HABITAT-OPH (RCS Paris 344 810 825) [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0498

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [T] [Adresse 2] [Localité 7]

Madame [I] [D] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 7]

S.A.S. FID GESTION (RCS Paris 393 137 286) [Adresse 4] [Localité 6]

représentés par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant

Décision du 29 Février 2024 18° chambre 2ème section N° RG 20/07415 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSH7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge

assistés de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 30 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 juin 2007, l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 9], devenu l'établissement public [Localité 9] HABITAT-OPH, a consenti à Monsieur [G] [T] et à son épouse Madame [I] [D] le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] (anciennement [Adresse 1]) à [Localité 11], comprenant : -une boutique portant le numéro UG000661 (anciennement 3002) du plan de l'immeuble, troisième boutique à gauche de l'entrée dudit immeuble, -un sous-sol sous une partie de la boutique, -un logement au premier étage, au dessus de la boutique, portant le numéro UG000659 (anciennement 109) du plan de l'immeuble, comprenant deux pièces, une cuisine, une entrée et des water-closets.

Le renouvellement du bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2006 à destination de " transport-taxi-cabinet immobilier et tout ce qui concerne la personne morale-domiciliation de société-secrétariat de société ".

Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2015, la bailleresse a signifié aux époux [T] un congé à effet au 30 septembre 2015 avec une offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2015, moyennant un loyer annuel de 7 875,61 € hors taxes et hors charges.

Par procuration sous signatures privées du 30 avril 2015, les époux [T] ont donné pouvoir à Monsieur [V] [R], gérant du cabinet [R] " Expertise comptable ", afin de consentir en leur nom au renouvellement du bail commercial, " et ce, aux mêmes charges et conditions que le bail en cours et pour prendre effet le 01 octobre 2015 moyennant un loyer annuel hors taxes, hors charges de -7.875,61 €- ".

Selon procès-verbal de constat du 05 octobre 2018, la bailleresse a fait constater par un huissier que les locaux étaient occupés par le cabinet FNRC GESTION.

Par acte extrajudiciaire du 30 novembre 2017, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer un arriéré locatif de 4 856,42 € et lui a fait sommation de mettre fin à la sous-location.

Par ordonnance réputée contradictoire du 06 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS, devenu depuis le tribunal judiciaire de PARIS, a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l'expulsion des locataires.

Par arrêt du 22 mai 2019, la cour d'appel de PARIS a annulé l'assignation en référé qui avait été délivrée aux époux [T] le 05 novembre 2018, constatant qu'elle avait été délivrée à leur ancienne adresse personnelle, à laquelle ils n'avaient pas été touchés, alors qu'ils avaient élu domicile dans les lieux loués, et a en conséquence annulé l'ordonnance de référé du 06 décembre 2018.

Par exploits d'huissier du 28 juillet 2020, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 9] HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [G] [T], son épouse Madame [I] [D] et la S.A.S. (anciennement S.A.R.L.) FID GESTION devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de résiliation du bail et d'expulsion de ceux-ci.

Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal, constatant que les défendeurs n'avaient pas constitué avocat en raison d'une liquidation judiciaire de la structure dans laquelle leur conseil exerçait, a révoqué l'ordo