CTX PROTECTION SOCIALE, 26 janvier 2024 — 21/00621

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 21/00621 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBJK

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DE L’OISE - [I] [T] - Me Guillaume ROLAND

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024

N° RG 21/00621 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBJK

DEMANDEUR :

Société [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4]

représentée Maître Guillaume ROLAND, avocat au Barreau de PARIS, Substitué par Maître Hugo TANGUY, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’OISE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Mme [U] [H], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024.

Pôle social - N° RG 21/00621 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBJK

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [T], né le 31 mars 1962, a été embauché en qualité de technicien-cariste, au sein de la société [5]. Monsieur [I] [T] a déclaré une maladie professionnelle le 09 novembre 2019. Cette déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 mars 2019 faisant état d’une “douleur épaule gauche”. Par décision du 29 mai 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’OISE (ci-après la caisse) a pris en charge cette maladie, au titre du tableau 57 (rupture partielle ou transfixiante gauche de la coiffe des rotateurs), au titre des risques professionnels. Par décision du 27 octobre 2020, la caisse a fixé la date de consolidation au 15 octobre 2020. Par décision en date du 25 novembre 2020, la caisse a attribué à monsieur [I] [T] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % (8% de taux médical, 2% de coefficient socio-professionnel). La société [5] a constesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Par requête expédiée le 09 juin 2021, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de la commission médicale de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 05 septembre 2023. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [S], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, de fixer le taux médical d’IPP de monsieur [I] [T] qui demeurera opposable à l’employeur. Le docteur [S] a déposé son rapport le 10 novembre 2023. L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Lors de cette audience, la société [5], représentée par son conseil, demande de dire que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de l’affection de Monsieur [I] [T] doivent être réévaluées à moins de 10%. Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir que le rapport du docteur [S] est critiquable en ce sens qu’il a expressément constaté que seuls les mouvements d’élévation sont limités, mais qu’il a attribué un taux dans la fourchette de 8 à 10% qui concerne une “limitation légère de tous les mouvements (c’est-à-dire des 6 mouvements du barème)”. En défense, la caisse , représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal de confirmer l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 10% (taux médical de 8% et coefficient socio-professionnel de 2%), de débouter le demandeur de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens comprenant les frais de consultation. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le médecin consultant a respecté les préconisations du barème et que le fait de retenir une fourchette basse s’explique par le fait que seuls certains mouvements sont limités. Elle rappelle que le coefficient socio-professionnel est justifié, dès lors que l’inaptitude a été retenue au lendemain de la consolidation. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux médical: Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification profession