CTX PROTECTION SOCIALE, 26 janvier 2024 — 23/01338

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01338 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUDD

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [V] [X] - CRAMIF - Me Sophie THEZE N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024

N° RG 23/01338 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUDD

DEMANDEUR :

Mme [V] [X] FNATH - [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [N] [L], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [X] bénéficie, depuis le mois d’août 2019, d’une pension d’invalidité versée par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la CRAMIF). A la suite d’une interrogation de madame [V] [X], qui avait constaté que le montant de sa pension d’invalidité du mois de novembre 2022 était de 0 euro, la caisse primaire d’assurance maladie l’a informée, par mail du 17 décembre 2022, qu’ à la suite de la mise en place d’un nouveau mode de calcul au 1er avril 2022, le montant de ses revenus non-salariés et salariés dépasse le plafond de la sécurité sociale, ce qui réduit le montant de sa pension d’invalidité. Par courrier daté du 17 février 2023, madame [V] [X] a informé la CRAMIF qu’elle n’avait reçu aucune notification de suspension de sa pension d’invalidité, en violation de l’article R.341-7 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 29 mars 2023, la CRAMIF a notifié à madame [V] [X] la suspension de sa pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2022. Par courrier du 04 avril 2023, la CRAMIF a notifié à madame [V] [X] la réduction administrative à 0 euro, à compter du 1er novembre 2022, du montant de sa pension d’invalidité, en raison du montant des ressources perçues sur la période de référence. Par courrier du 12 avril 2023, madame [V] [X] a contesté la décision du 29 mars 2023 devant la commission de recours amiable. Par décision du 25 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de madame [V] [X] et a confirmé la suspension de la pension d’invalidité à compter du 1er novembre 2022. Par requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2023, madame [V] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, afin de contester la décision - alors encore implicite- de rejet de la commission de recours amiable. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, madame [V] [X], représentée par son conseil, a sollicité qu’il soit dit: - que la CRAMIF a manqué à son obligation d’information, - que la notification de suspension administrative de la pension d’invalidité datée du 29 mars 2023 ne pouvait pas avoir d’effet rétroactif au 1er novembre 2022, - que l’allocation de congé de mobilité perçue d’octobre 2021 à septembre 2022 est exonérée de charges sociales et qu’elle ne doit donc pas être prise en compte dans le calcul de la CRAMIF pour déterminer le montant de la pension d’invalidité, - qu’elle doit être renvoyée devant l’organisme de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits. Au soutien de ses prétentions, madame [V] [X] fait valoir que la CRAMIF est tenue à une obligation d’information à l’égard de ses usagers et qu’elle aurait donc dû l’informer de l’impact du décret 2022-257 du 23 février 2022 dès que possible et en tout état de cause avant le 29 mars 2023, pour une suspension de pension intervenue depuis le 1er novembre 2022. Pôle social - N° RG 23/01338 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUDD

En tout état de cause, elle rappelle qu’une décision privative de droit ne peut avoir d’effet rétroactif. Elle souligne que la suspension d’une pension d’invalidité est nécessairement privative de droits compte tenu des conséquences économiques et morales qui en découlent. Elle rappelle qu’en matière d’invalidité, les règles de cumul n’ont vocation à intervenir qu’en cas de reprise du travail. En ce qui la concerne, elle indique qu’elle a bénéficié du 1er octobre 2021 au 30 septemb