CTX PROTECTION SOCIALE, 26 janvier 2024 — 21/00646
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00646 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBXH
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DES YVELINES - [B] [M]: - Me Guillaume ROLAND N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024
N° RG 21/00646 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBXH
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [V] [I], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024. Pôle social - N° RG 21/00646 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBXH
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [M], né en octobre 1958, a été embauché en qualité de maçon-coffreur, au sein de la société [5]. Monsieur [B] [M] a déclaré une maladie professionnelle le 03 février 2018. Cette déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 octobre 2017 faisant état d’une “lombosciatique gauche hyperalgique avec hernie discale L4L5”. La Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels. Par décision du 24 septembre 2019, la caisse a fixé la date de consolidation au 21 octobre 2019. Par décision en date du 05 décembre 2019, la caisse a attribué à monsieur [B] [M] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % (6% de taux médical, 4% de coefficient socio-professionnel). La société [5] a constesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Par décision du 30 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse. Par requête expédiée le 18 juin 2021, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 05 septembre 2023. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [F], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, de fixer le taux médical d’IPP de monsieur [B] [M] qui demeurera opposable à l’employeur. Le docteur [F] a déposé son rapport le 10 novembre 2023. L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Lors de cette audience, la société [5], représentée par son conseil, demande: - à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse ayant attribué un taux d’IPP de 10% à monsieur [B] [M], - à titre subsidiaire, de ramener le taux d’IPP attribué à mosnieur [B] [M] à 7%, y compris le coefficient socio-professionnel. Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir que la caisse n’a pas transmis ses pièces médicales à l’expert dans le délai imparti, de telle sorte que le rapport a été rendu sur les seuls éléments de l’employeur. Il estime que cette carence doit être sanctionnée par l’inopposabilité. En ce qui concerne le taux, il estime que le rapport du docteur [F] est critiquable en ce sens que le taux médical ne tient pas compte de l’état antérieur évoluant pour son propre compte. Il estime que le taux médical ne saurait dépasser 5%. Il rappelle que le coefficient socio-professionnel doit être proportionnel au taux médical et qu’il ne peut donc être supérieur à 2%. En défense, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision relative à l’attribution du taux d’IPP, d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [F] et de confirmer la décision rendue le 30 décembre 2020 par la commission médicale de recours amiable fixant à 10% le taux d’IP de monsieur [B] [M]. Pôle social - N° RG 21/00646 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBXH
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a bien transmis le rapport du médecin conseil et le rapport de la commission médicale de recours amiable au médecin expert, mais que ces pièces lui sont parvenues quelques jo