CTX PROTECTION SOCIALE, 26 janvier 2024 — 22/00909

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00909 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZDV

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [11] - CPAM DES HAUTS DE SEINE - [E] [J] - Me Guillaume BREDON - Dr [N] [R] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 26 JANVIER 2024

N° RG 22/00909 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZDV

DEMANDEUR :

Société [11] En la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Mme [Y] [C], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024.

Pôle social - N° RG 22/00909 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZDV

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [J], né en 1940, retraité de la société SAS [11] (devenue [12]) a déclaré une maladie professionnelle le 20 juin 2020. Cette déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er août 2021 faisant état d’un “cancer urothélial en lien avec le travail dans des usines de charbon”. La date de la première constatation médicale est fixée au 31 mars 2020. La Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (Ci-après la caisse) a pris en charge cette maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle (tableau n°15 ter des maladies professionnelles). La date de consolidation a été fixée au 15 novembre 2021 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 20% a été notifié à l'employeur par une décision de la caisse en date du 20 décembre 2021. Par courrier daté 11 février 2022, la société SAS [11] , par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse pour contester cette décision. Lors de sa séance du 29 août 2022, la CMRA a confirmé le taux de 20% reconnu à Monsieur [E] [J]. Par lettre recommandée expédiée le 29 juillet 2022, la société SAS [11] , par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles aux fins de contester l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [E] [J]. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Lors de l’audience, la société SAS [11] , représentée par son conseil, demande au tribunal: - à titre principal de juger que le taux d’IPP global qui lui est opposable doit être réévalué à 10% -à titre subsidiaire d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces, ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire. La société SAS [11] fait valoir, au regard de l’avis médico-légal rendu par le médecin qu’elle a mandaté, qu’aucun document médical objectivé transmis ne permet de valider les séquelles retenues par le médecin conseil comme étant en lien direct, unique et certain avec la maladie professionnelle du 31 mars 2020. Elle explique que le rapport de la CMRA n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en question son argumentaire. Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté précise qu’à la date de rédaction de son avis, n’ont pas été portés à sa connaissance le certificat médical initial, les arrêts de travail et/ou les soins prescrits, le certificat médical final comportant les constatations médicales. Aux termes de ses écritures visées à l’audience, la caisse des Hauts de Seine représentée par son mandataire, demande au tribunal de: -débouter la société SAS [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -confirmer la décision rendue par la CMRA en séance du 29 août 2022 qui a maintenu le taux d’IPP à 20%, dans les stricts rapports employeur/organismes sociaux, à Monsieur [E] [J], à la date de consolidation du 15 novembre 2021 à la suite de la maladie professionnelle du 31 mars 2020, -condamner la société SAS [11] aux entiers dépens. La caisse explique à titre liminaire que le rapport médical de la CMRA comportant l’analyse du dossier et ses constatations n’est communiqué qu’au médecin désigné par l’employeur, sur demande expresse de ce dernier. Elle expose qu’il appartient à la société SAS [11] de produire au débat, dans le cadre de la présente instance, le rapport médical de la CMRA. Elle ajoute que ce ne